La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°125321

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 125321


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1991 et 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1988 par lequel le maire de Gennevilliers l'a, d'une part, réintégrée pour ordre dans son emploi d'origine et, d'autre part, placée en disponibilité d'office, à compter

du 29 octobre 1988 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1991 et 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1988 par lequel le maire de Gennevilliers l'a, d'une part, réintégrée pour ordre dans son emploi d'origine et, d'autre part, placée en disponibilité d'office, à compter du 29 octobre 1988 ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-587 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mlle Catherine X..., et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Centre Interdépartemental de gestion de la petite couronne,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine ( ...) / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ...), C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis" ; que si l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction initiale prévoyait que les conditions d'application de cet article seraient fixées par décret en Conseil d'Etat, la loi du 13 juillet 1987 en supprimant la référence à un décret d'application, a rendu les dispositions de l'article 97 ainsi que celles de l'article 67 qui s'y réfèrent d'application immédiate ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 107 du décret susvisé du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion : "Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 et à défaut de précision dans les statuts existant à la date de publication du présent décret, les modalités d'affiliation aux centres de gestion sont déterminées selon les règles suivantes : Sont assimilés à titre transitoire pour l'affiliation à un centre les emplois de titulaires ou de stagiaires : ( ...) 2° En catégorie B, au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque les emplois créés sur la base de l'ancien article L. 412-2 du code des communes comportent un indice terminal compris entre les indices 391 et 579, et pour les autres emplois, lorsqu'ils comportent un indice de début ou de stage (1er échelon) au moins égal à l'indice brut 267" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., assistante sociale titulaire de la commune de Gennevilliers, a été placée en détachement de longue durée du 29 octobre 1980 au 29 octobre 1988 ; qu'à cette date et faute d'emploi vacant correspondant à son grade dans les services communaux, il appartenait au maire, nonobstant le fait que le statut particulier du cadre d'emplois des assistantes sociales territoriales n'ait pas à cette date été publié, de faire bénéficier l'intéressée conformément à l'article 67 précité de la loi du 26 janvier 1984 d'une prise en charge par le centre de gestion compétent ; que l'indice de début de l'emploi deMlle X... s'élevant à 322 celle-ci devait être assimilée pour l'application des dispositions relatives aux centres de gestion à un fonctionnaire de catégorie B et prise en charge en conséquence par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France dont relève la commune de Gennevilliers ; qu'il suit de là qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires à la prise en charge de Mlle X... par le centre de gestion à l'issue de son détachement de longue durée et en plaçant l'intéressée, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 1988, en disponibilité d'office après l'avoir réintégrée pour ordre, le maire de Gennevilliers a commis une illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1991 et l'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 19 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, à la commune de Gennevilliers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 107
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67, art. 97
Loi 87-587 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 125321
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125321
Numéro NOR : CETATEXT000007874781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;125321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award