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29/12/1995 | FRANCE | N°125962

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 125962


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre Y..., demeurant à Kerliviou (22580), M. Ernest L..., demeurant à Plouha, Saint-Barthélémy, Mme Monique N..., M. Michel K..., demeurant à Plouha, Barach, M. Marcel Z..., demeurant à Plouha, Kermaria, M. Gildas N..., demeurant à Plouha, Barach, Mme Suzanne G..., M. Jean E..., demeurant à Plouha, Poulfang, Mme Josiane J..., demeurant ... Le Dentu à Equeurville (50120), Mme Brigitte G..., demeurant ..., Mme Louise

A..., demeurant à Plouha, Kergasse, M. Joseph F..., demeurant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre Y..., demeurant à Kerliviou (22580), M. Ernest L..., demeurant à Plouha, Saint-Barthélémy, Mme Monique N..., M. Michel K..., demeurant à Plouha, Barach, M. Marcel Z..., demeurant à Plouha, Kermaria, M. Gildas N..., demeurant à Plouha, Barach, Mme Suzanne G..., M. Jean E..., demeurant à Plouha, Poulfang, Mme Josiane J..., demeurant ... Le Dentu à Equeurville (50120), Mme Brigitte G..., demeurant ..., Mme Louise A..., demeurant à Plouha, Kergasse, M. Joseph F..., demeurant à Plouha, SaintGeorges, M. Joseph I..., demeurant à Plouha, Kerliviou, M. Daniel G..., demeurant à Plouha, Kerliviou, M. Yves C..., demeurant à Plouha, Pont Losquet, Mme L..., demeurant à Plouha, Saint-Barthélémy, Mme H... PIERRE, demeurant à Plouha, Saint-Barthélémy, M. Daniel X..., Mme Annick X..., M. Armand X..., Mme Alice X..., demeurant à Plouha, Le Moguer, M. Antoine de D..., M. Yves B..., demeurant à Plouha, Kerlavarec, M. Daniel M..., demeurant à Plouha, Les Portes Rouges ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a ordonné le remembrement de la commune de Plouha ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et autres invoquent à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel le préfet des Côtes du Nord a ordonné le remembrement de la commune de Plouha les illégalités dont serait entachée la procédure suivie devant la commission communale d'aménagement foncier chargée de donner un avis au préfet sur la nature du remembrement ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le géomètre expert, entendu par ladite commission lors de sa réunion du 12 novembre 1987 sur la pré-étude d'aménagement foncier qu'il avait réalisée, ait pris part au vote de la commission communale lorsque celle-ci a statué sur le principe et la forme du remembrement de la commune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 que "la commission communale ou intercommunale établit, en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes de remembrement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants ; que l'article 21 du même décret précise que : "La commission communale soumet ce projet à enquête dans les conditions suivantes ... Durant l'enquête, un dossier contenant le projet établi en application de l'article 20 du présent décret, et notamment un plan faisant apparaître le ou les périmètres envisagés ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations ... sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pré-étude d'aménagement foncier susmentionnée devait figurer dans le dossier d'enquête publique ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 23 du décret du 31 décembre 1986 précité : "Le dossier est ensuite adressé par le Commissaire de la République au Conseil général qui émet son avis dans un délai de deux mois" ; que l'article 24 de la loi du 2 mars 1982 prévoit que : "Le Conseil général peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi" qui ne visent pas le remembrement ; que par une délibération du 1er juin 1987 signée de sonprésident, le conseil général des Côtes d'Armor a donné mandat à son bureau pour "l'instruction des dossiers de remembrement" ; que la délégation d'attributions ainsi opérée en faveur du Bureau doit être regardée, compte tenu de son objet, comme s'étendant aux avis que le conseil général est appelé à rendre en application des dispositions du code rural relatives au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens fondés sur l'irrégularité de la procédure de consultation ayant précédé l'élaboration de l'arrêté attaqué devant être écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1988 par lequel le préfet des Côtes du Nord a ordonné le remembrement de la commune de Plouha ;
Article 1er : La requête de M. Z... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à M. Ernest L..., à Mme Monique N..., à M. Michel K..., à M. Marcel Z..., à M. Gildas N..., à Mme Suzanne G..., à M. Jean E..., à Mme Josiane J..., à Mme Brigitte G..., à Mme Louise A..., à M. Joseph F..., à M. Joseph I..., à M. Daniel G..., à M. Yves C..., à Mme L..., à Mme H... PIERRE, à M. Daniel X..., à Mme Annick X..., à M. Armand X..., à Mme Alice X..., à M. Antoine de D..., à M. Yves B..., à M. Daniel M... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125962
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - BUREAU DU CONSEIL GENERAL.


Références :

Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 20, art. 21
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 125962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125962.19951229
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