La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°126425

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1995, 126425


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 mai 1989, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) annule lesdites

décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 10 mai 1989, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions du décret du 26 avril 1985, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que certains agents du centre national de la recherche scientifique, placés dans une situation équivalente, auraient bénéficié d'un traitement plus favorable que la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la mention "agents non-titulaires dans un corps d'enseignant-chercheur à compter du 1er juillet 1975" figurant sur le formulaire de demande de reclassement annexé à la circulaire n° DPES/6 - 1708 du 18 novembre 1985 du ministre de l'éducation nationale n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application des dispositions des articles 31 de la loi du 7 juin 1977 et 8 du décret du 26 avril 1985 susvisés ; qu'enfin, Mme X... ne pouvait utilement invoquer l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 qui n'était pas applicable aux agents non-titulaires ;
Considérant, par suite, que les moyens susanalysés sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée ; qu'ainsi, en s'abstenant de les écarter par des motifs explicites, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à entraîner son annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que ni le décret du 17 janvier 1980 susvisé, ni celui du 9 décembre 1959, alors applicable aux personnels du centre national de la recherche scientifique, n'ont conféré aux agents non-titulaires de cet établissement la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 : "Les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet du 1er juillet 1975, pour fixer de nouvelles règles permettant, dans des limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent ; les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps, et qui ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975 pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent ; ces révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 : "Enapplication de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions ; les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 ci-dessus ( ...)" ; que ledit article 4 prévoit, lors de la nomination dans le corps, un classement dans ce corps tenant compte d'une partie des services accomplis antérieurement en qualité d'agent titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 31 de la loi du 7 juin 1977 et 8 du décret du 26 avril 1985 ne permettent pas la prise en compte des services accomplis par Mme X... en sa qualité d'agent non-titulaire du centre national de la recherche scientifique, établissement public de l'Etat, faute pour ces dispositions de mentionner expressément les services accomplis comme agent des établissements publics de l'Etat ; que si l'article 4 du décret du 26 avril 1985 mentionne des services de cette nature, il ne s'applique qu'au classement dans le corps des agents nommés postérieurement à la publication dudit décret ; que le moyen tiré de ce que les agents vacataires des établissements publics de l'Etat seraient fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susrappelées manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de réviser sa situation en tenant compte de ses services accomplis comme agent du centre national de la recherche scientifique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 126425
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Circulaire du 18 novembre 1985
Décret 80-31 du 17 janvier 1980
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 8, art. 4
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 126425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126425.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award