La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°127895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 127895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ, dont le siège social est à Saint-Rémi-sur-Bussy, à Suippes (51600) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 11 avril 1989 du tribunal administratif de Châlo

nssur-Marne, en tant qu'il l'avait déchargée des cotisations ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 6 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ, dont le siège social est à Saint-Rémi-sur-Bussy, à Suippes (51600) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 11 avril 1989 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne, en tant qu'il l'avait déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, d'autre part, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre desdites années, à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le réglement n°206/68/CEE du 20 février 1968 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que le moyen tiré par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ de ce que, faute de mentionner la composition de la formation de jugement qui l'a rendu, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy ne ferait pas la preuve de sa régularité au regard des articles R.26 à R.30 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, manque en fait ;
Sur les moyens ayant trait au principe et au bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1° ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés : ... Les sociétés coopératives et leurs unions ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "I. Sont exonérées de l'impôt sur les sociétés ... 3°) A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de ventes de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : ...c) opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardées comme des opérations effectuées avec des non-sociétaires, celles qui sont faites par une société coopérative avec des personnes qui ne sont pas ses adhérents et n'ont pour objet, ni d'écouler, pour leur compte, la production des sociétaires, ni de leur fournir des approvisionnements ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ, dont l'activité principale consiste à transformer, par déshydratation, les productions agricoles de ses adhérents, et, notamment, les pulpes issues du traitement des betteraves qu'ils produisent, ainsi que de leur procurer des biens et services en rapport avec son objet social, a conclu avec des industriels producteurs de sucres un contrat de louage de services aux termes duquel elle s'est engagée à charger au bord des champs les betteraves achetées par ces industriels et à les transporter jusqu'à leurs usines ; qu'après avoir relevé que ces opérations étaient réalisées sans mandat des adhérents de la coopérative qui produisent ces betteraves, et que les frais de transport des betteraves aux sucreries sont, en principe, supportés, tant en vertu des usages de la profession que de la réglementation communautaire, par les industriels producteurs de sucre, la cour administrative d'appel de Nancy en a déduit que le contrat conclu par la société coopérative avait pour objet non d'écouler la production agricole de ses adhérents, mais d'assurer l'approvisionnement des industriels, et qu'il portait donc sur des opérations qui, étant effectuées sur les ordres et pour le compte de ces derniers, devaient être regardées comme faites avec des non-sociétaires, au sens des dispositions, précitées, de l'article 207 du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ, fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ n'apportait pas la preuve du caractère erroné de la méthode retenue par l'administration pour évaluer d'office les bénéfices qu'elle avait tirés des opérations ci-dessus mentionnées, la cour a porté sur les faits de l'espèce, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION BELLUZ et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127895
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206, 207
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R26 à R30


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 127895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127895.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award