La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°127901

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1995, 127901


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du directeur du centre hospitalier de Roubaix du 24 octobre 1986 prononçant sa radiation ;
2°) d'ordonner sa réintégration et titularisation dans sa fonction initiale ;
3°) de lui verser des

indemnités compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du directeur du centre hospitalier de Roubaix du 24 octobre 1986 prononçant sa radiation ;
2°) d'ordonner sa réintégration et titularisation dans sa fonction initiale ;
3°) de lui verser des indemnités compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier de Roubaix a, par arrêté du 24 octobre 1986, prononcé la révocation de M. X... ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 1991 ;
Considérant que, pour assurer l'exécution de ce jugement d'annulation, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a, par arrêté du 2 juillet 1991, réintégré M. X... en qualité d'agent des services intérieurs contractuel de remplacement à compter du 8 juillet 1991, et l'a nommé agent des services intérieurs stagiaire au premier échelon de son grade avec une ancienneté de vingt-neuf mois et vingt-deux jours ;
Considérant qu'en réintégrant M. X... et en procédant à sa reconstitution de carrière, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement précité du 3 avril 1991 ;
Considérant que la demande de M. X... en ce qu'elle tend à sa titularisation dans la fonction publique hospitalière ainsi qu'au versement d'indemnités, soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du 3 avril 1991 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 3 avril 1991 du tribunal administratif de Lille n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée contre le centre hospitalier de Roubaix ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Roubaix et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127901
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 127901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127901.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award