Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel formé par M. Robert X... contre le jugement du 24 janvier 1984 du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était réclamé au titre de la période correspondant aux années 1980 à 1982, a annulé ce jugement et accordé à M. X... la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le II de l'article 298 bis du code général des impôts soumet de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime simplifié prévu au I du même article : "1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole ...; que le III de l'article 298 bis dispose que " ... les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations départementales intéressées ..." ; qu'aux termes de l'article 260 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions : "Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues aux articles 298 bis, 1693 bis et 1785 D du code général des impôts, les opérations ci-après, réalisées par les exploitants agricoles : a) ventes de produits agricoles réalisées : - soit sur les marchés, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes, - soit dans un magasin ou une installation spécialement agencé pour la vente, - soit à l'aide de moyens publicitaires relevant des usages commerciaux ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les ventes de produits agricoles réalisées sur les marchés par les exploitants agricoles ne sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu'elles sont effectuées, à place fixe, avec l'aide d'un personnel exclusivement affecté à ces opérations ; qu'ainsi, en jugeant que M. X..., horticulteur, ne disposait pas, pour la vente de sa production sur le marché aux fleurs de la place Saint-Pierre à Caen, où il était attributaire d'un emplacement fixe, d'un personnel exclusivement affecté à ces ventes et, par suite, qu'alors même qu'il aurait disposé d'une installation spécialement aménagée pour la vente, ses opérations n'étaient pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une exacte application des dispositions, précitées, de l'article 260 A de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Robert X....