La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°128934

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 128934


Vu la requête enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Biguglia (Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1990 du maire de Biguglia prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse présenté devant ce

tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier ...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Biguglia (Haute-Corse) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé l'arrêté en date du 3 juillet 1990 du maire de Biguglia prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse présenté devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1°) Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant que M. X..., secrétaire général de la commune de Biguglia, a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 1987 ; que s'il a été réintégré dans son emploi à compter du 1er avril 1989, en application de l'article 29 du décret susvisé du 9 septembre 1965, il est constant que, le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, il n'était pas en position d'activité, il n'occupait pas effectivement son emploi et ne remplissait donc pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'intégration ;
Considérant que l'absence dans le décret susmentionné du 30 décembre 1987 de dispositions permettant de prononcer l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de fonctionnaires mis à la retraite avant son entrée en vigueur et réintégrés ensuite sur le fondement de l'article 29 du décret du 9 septembre 1965 ne l'entache pas d'illégalité au regard de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 selon lequel : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale de services qu'ils ont accomplis" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... qui ne saurait utilement se prévaloir des termes d'une correspondance en date du 26 février 1990 que lui a adressée le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé l'arrêté du maire de Biguglia en date du 3 juillet 1990, prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128934
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 29
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 128934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128934.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award