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29/12/1995 | FRANCE | N°129177

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 129177


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X... demeurant : HLM Les Artillauds, Briançon (05100), pour M. Maurice X..., demeurant villa Pancrace, Le Codry, Briançon (05100), et pour M. Patrice Z..., demeurant ... (13600) ; Mlle X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1989 du maire de La Salle les Alpes (Hautes Alpes), accordant un permis de

construire à M. Marcel Y... en vue de la transformation d'une...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mireille X... demeurant : HLM Les Artillauds, Briançon (05100), pour M. Maurice X..., demeurant villa Pancrace, Le Codry, Briançon (05100), et pour M. Patrice Z..., demeurant ... (13600) ; Mlle X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 juillet 1989 du maire de La Salle les Alpes (Hautes Alpes), accordant un permis de construire à M. Marcel Y... en vue de la transformation d'une ancienne bergerie en chalet d'habitation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Mireille X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Villeneuve La Salle,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de construction n'excède pas ce plafond" et qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 333-1 du même code : "Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. En l'absence de déclaration, le dossier du permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit" ;
Considérant que Mlle X... et autres, qui avaient soulevé des moyens de légalité interne à l'appui de leur demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1989 par lequel le maire de La Salle les Alpes a délivré à M. Y... un permis de construire en vue de la transformation d'une ancienne bergerie en chalet d'habitation, sont recevables à invoquer pour la première fois en appel un moyen tiré de ce que la demande à laquelle cet arrêté a fait droit ne satisfaisait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article L. 333-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort tant des mentions mêmes du permis de construire accordé à M. Y... que des plans produits par ce dernier à l'appui de sa demande que le projet comportait la création, respectivement, au rez-de-chaussée et dans les combles du chalet, d'un salon et d'une chambre d'une surface hors oeuvre nette totale de 73 m2, s'ajoutant à la surface habitable existante de 55 m2 ; que la surface hors oeuvre nette de l'ensemble de l'immeuble devant ainsi être portée à 126 m2, alors que la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée était de 95 m2, la densité de celle-ci excédait le plafond légal applicable dans la commune ; que, conformément à l'article L. 333-1 précité, M. Y... devait donc, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction serait édifiée ; qu'il est constant que cette déclaration n'a pas été faite ; que l'article L. 333-1 faisait, dès lors, obstacle à ce que le maire puisse légalement délivrer le permis sollicité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, Mlle X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de La Salle les Alpes du 21 juillet 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de La Salle les Alpes la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 1991 et l'arrêté du 21 juillet 1989 du maire de La Salle les Alpes sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Salle les Alpes au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille X..., à M. Maurice X..., à M. Patrice Z..., à la commune de La Salle les Alpes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129177
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L112-2, L333-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 129177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129177.19951229
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