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29/12/1995 | FRANCE | N°129529

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 129529


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER, dont le siège ... à La Baule (44500) et M. Myrtil X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; l'association et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 1990 du conseil municipal de la commune de La Baule approuvant le

projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER, dont le siège ... à La Baule (44500) et M. Myrtil X..., demeurant ... à La Baule (44500) ; l'association et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er décembre 1990 du conseil municipal de la commune de La Baule approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de La Baule à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en première instance les requérants ont soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité entre le plan d'occupation des sols révisé de la commune de La Baule approuvé par la délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1990 et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Saint-Nazaire-La Baule ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette délibération sans répondre à ce moyen ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les moyens présentés en première instance et en appel par les requérants ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de La Baule :
Considérant que l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme dispose que : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que les modifications adoptées pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, qui ne remettent pas en cause l'économie générale du projet, ne rendaient pas nécessaire la réalisation d'une nouvelle enquête publique ; qu'eu égard au caractère informel de la réunion du 27 novembre 1990, ni la circonstance que certaines des personnes publiques associées n'y étaient pas représentées, ni celle, à la supposer établie, qu'un même participant y aurait représenté à la fois l'Etat et le département, ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à altérer la régularité de l'ensemble de la procédure ;
Considérant que l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme prévoit que les annexes au plan d'occupation des sols doivent comprendre, s'agissant des réseaux d'eau et d'assainissement et du système d'élimination des déchets, " ... b) une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : ... les usines de traitement des déchets ; c) une note technique traitant du système d'élimination des déchets", et, s'agissant du bruit, ... "le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6" ; que ces dispositions n'imposaient pas que figure en annexe une note technique relative à un simple projetde système d'élimination des déchets ni un plan d'exposition au bruit qui demeurait en projet ;

Considérant que si l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dispose que "le rapport de présentation ( ...) 4) justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10", et si les dispositions des articles L. 147-1 et suivans du code de l'urbanisme relatives aux zones de bruit des aérodromes sont au nombre des prescriptions mentionnées à l'article L. 111-1-1, le rapport de présentation ne pouvait pas être tenu de justifier de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec un plan d'exposition au bruit, prévu par l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme mais que l'autorité administrative n'avait pas encore établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme classe l'ensemble des terrains situés au nord de l'axe RN 171-RD 99 en coupure verte, en zone agricole et en zone rurale, incluant les villages et les constructions dispersées, ce schéma prévoit aussi, dans ces secteurs, une diversification des formes de tourisme permettant le développement de nouvelles formes de loisirs ; que, dans ces conditions, en autorisant dans le périmètre en cause, classé en zone NCA définie comme un secteur de richesses naturelles où ne sont autorisées que les constructions à usage d'activités de loisirs ou éducatives directement liées à l'agriculture, et en zone NDC définie comme correspondant aux coupures vertes et aux sites qu'il convient de protéger contre l'urbanisation, l'extension des campings existants dans la limite de 50 % des capacités existantes et la construction d'établissements relevant directement du tourisme, le plan d'occupation des sols révisé n'a pas remis en cause les options fondamentales du schéma directeur ;
Considérant que si le plan d'occupation des sols classe en zone UBc, définie comme un secteur d'habitat périphérique fixé autour d'une urbanisation rurale, certains terrains inclus dans une zone de "coupure verte - espace boisé protégé" délimitée par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ce classement n'est pas incompatible, compte tenu des caractéristiques de la zone, avec les orientations du schéma directeur ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à ce que soient augmentées les possibilités de construire sur l'îlot Ker Suzer ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles règles soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 1er décembre 1990 du conseil municipal de la commune de la Baule approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de la Baule, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et M. X... à verser à la commune de LaBaule la somme qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER et de M. X... devant ce tribunal ainsi que le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Baule tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ESPACE BENOIT SUZER, à M. Myrtil X..., à la commune de La Baule et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129529
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - EFFETS DES SCHEMAS DIRECTEURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - ANNEXES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-24, R123-17, L147-3, L111-1-1, L123-1, L146-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 129529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129529.19951229
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