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29/12/1995 | FRANCE | N°129659

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 129659


Vu la requête, enregistrée les 23 septembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ioannis X..., demeurant Foyer ALAP, rue de Soudine, à La Roche-sur-Foron (74800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1990 par laquelle le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne l'a révoqué pour abandon de pos

te ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne ledit syndicat à...

Vu la requête, enregistrée les 23 septembre 1991 et 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ioannis X..., demeurant Foyer ALAP, rue de Soudine, à La Roche-sur-Foron (74800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1990 par laquelle le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne l'a révoqué pour abandon de poste ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne ledit syndicat à lui verser la somme de 500 000 F ; 4°) prononce sa réintégration pour astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "la requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (...)" ;
Considérant que la demande de M. Ioannis X... devant le tribunal administratif de Grenoble, à laquelle étaient joints l'arrêté le révoquant pour abandon de poste, et un mémoire, signé par un représentant syndical, mais dont le requérant s'appropriait les termes et qui énonçait plusieurs moyens tendant à établir l'illégalité de ladite révocation, satisfaisait aux exigences de l'article R. 87 précité ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée irrecevable ; que ce jugement doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 octobre 1990 par lequel le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne a prononcé sa révocation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X... était régulièrement en congé à compter du 27 août 1990 ; que, dès lors, la lettre, en date du 28 août 1990 par laquelle le président du syndicat intercommunal lui faisait connaître que, selon lui, le terme de ce congé ne pouvait être postérieur au 27 septembre 1990 et lui enjoignait de reprendre ses fonctions à cette date ne peut être regardée comme constituant une mise en demeure de reprendre son service après une absence irrégulière ;
Considérant, par ailleurs, que la lettre du 3 octobre 1990 par laquelle le président du syndicat informait M. X... de ce qu'il avait décidé de tirer les conséquences de son absence au-delà du 27 septembre 1990 et prononçant sa révocation ne constitue pas davantage une mise en demeure préalable ;
Considérant, dès lors, que M. X... ne peut être regardé comme ayant de lui-même rompu tout lien avec le service ; qu'il ne pouvait, par suite, être légalement révoqué sans que fût préalablement mise en oeuvre une procédure disciplinaire ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision le révoquant, qui n'a pas été précédée d'une telle procédure ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande d'indemnités formulée par M. X... pour la première fois en appel est irrecevable ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la réintégration de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de l'arrêté attaqué prononçant la révocation de M. X... implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette réintégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991 et l'arrêté du président du SIVMAA en date du 16 octobre 1990 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SIVMAA de réintégrer M. X... à la date de son éviction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ioannis X..., au président du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération annemassienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 129659
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Prescription d'une mesure d'exécution - Annulation d'une révocation - Réintégration ordonnée sans astreinte.

36-13-02, 54-06-07-005, 54-06-07-008 L'annulation d'un arrêté prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Saisi de conclusions en ce sens, le Conseil d'Etat ordonne cette réintégration en application de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995. En l'espèce, il ne fait pas droit aux conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation de la révocation d'un agent - Réintégration de l'intéressé à la date de son éviction.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation d'une révocation - Réintégration à la date de l'éviction ordonnée sans astreinte.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 129659
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129659.19951229
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