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29/12/1995 | FRANCE | N°129747

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 129747


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT), dont le siège est situé à l'union locale CFDT de Pierrelatte, boulevard P. et M. X... à Pierrelatte (26700), représentée par M. Mouton ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision de l'insp

ecteur du travail du 13 avril 1987, confirmée par la décision du ...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT), dont le siège est situé à l'union locale CFDT de Pierrelatte, boulevard P. et M. X... à Pierrelatte (26700), représentée par M. Mouton ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 13 avril 1987, confirmée par la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du 17 septembre 1987, approuvant la note de service n° 128 DPS de la direction de la société Eurodif-Production relative au port pour le personnel d'un "badge" d'identification ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurodif Production,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eurodif Production :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. - Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou de leurs confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale." ; que l'article L. 122-37 du même code ajoute : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ..." ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-39 : "Les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils sont en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la présente sous-section" ;
Considérant que par les décisions attaquées, l'inspecteur du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ont approuvé la note de service du 18 novembre 1986 par laquelle la société Eurodif Production à Pierrelatte a institué le port obligatoire d'un "badge" d'identification pour l'ensemble des personnels travaillant sur ses installations ;
Considérant que par l'article 1er, non contesté en appel, de son jugement, le tribunal administratif a, en se fondant sur un moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, annulé les décisions attaquées en tant qu'elles approuvaient celles des dispositions de la note de service du 18 novembre 1986 qui permettaient d'utiliser le numéro du répertoire d'identification des personnes physiques ; qu'aucune des autres dispositions de la note de service ne va à l'encontre de la loi du 6 janvier 1978 ; que les dispositions visées par l'article 1er du jugement ne constituent pas avec les autres dispositions de la note de service un ensemble indivisible ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à invoquer à l'appui de ses conclusions d'appel les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ;
Considérant que la circonstance que "le badge" porte des couleurs différentesselon l'entreprise à laquelle appartient le salarié et les zones dans lesquelles il est autorisé à pénétrer n'entraîne pas la violation des dispositions sus-reproduites de l'article L. 122-35 ; que la mesure dont il s'agit n'entraîne aucune atteinte à la vie privée des salariés et était justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité des personnes ainsi que des installations nucléaires ;

Considérant que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT) n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN paiera à la société Eurodif Production une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT) est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT) versera à la société Eurodif Production une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN (CFDT), à la société Eurodif Production et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 129747
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'ADMINISTRATION DU TRAVAIL.


Références :

Code du travail L122-35, L122-37, L122-39
Loi 78-17 du 06 janvier 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 129747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129747.19951229
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