La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°132637

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 132637


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISOLA (Alpes-Maritimes 06420), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISOLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision de la commune requérante de ne pas renouveler l'engagement de M. Jean-Claude X... comme garde-champêtre saisonnier, d'autre part, condamné ladite commune à lui payer

la somme de 2 964,99 F au titre de congés non pris ;
2°) de rejete...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ISOLA (Alpes-Maritimes 06420), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISOLA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision de la commune requérante de ne pas renouveler l'engagement de M. Jean-Claude X... comme garde-champêtre saisonnier, d'autre part, condamné ladite commune à lui payer la somme de 2 964,99 F au titre de congés non pris ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la COMMUNE D'ISOLA,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code des communes applicable en l'espèce : "Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles ... L.412-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L.412-1 : "Le maire nomme à tous les emplois communaux" ;
Considérant, d'une part, que, par une lettre datée du 22 mai 1987, le maire de la COMMUNE D'ISOLA (Alpes-Maritimes) a indiqué à M. X..., qui avait sollicité une nouvelle embauche, que le conseil municipal réuni en séance ordinaire, le jeudi 21 mai, et après étude de son dossier avait décidé "de ne pas reconduire cette embauche" ; qu'ainsi, la décision contestée par M. X... doit être regardée comme ayant été prise, non pas par le maire, mais par le conseil municipal ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice l'a annulée en raison de l'incompétence de son auteur ;
Considérant, d'autre part, que la lettre en date du 22 mai 1987, par laquelle le maire d'Isola indiquait à M. X... que les congés qu'il n'avait pas pris lui seraient payés, avait un caractère purement pécuniaire et n'a pu créer aucun droit au profit de l'intéressé ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. X... ne pouvait prétendre à une telle indemnité ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Isola à verser à ce titre une somme de 2 964,99 F à M. X... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ISOLA est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISOLA, à M.Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132637
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Code des communes L422-1, L412-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 132637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132637.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award