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29/12/1995 | FRANCE | N°133448

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 133448


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant la société anonyme Jean Lefebvre à le licencier pour faute ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, autorisant la société anonyme Jean Lefebvre à le licencier pour faute ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Jean Lefebvre a formé, le 9 août 1990, un recours hiérarchique contre la décision du 16 juillet 1990 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... ; qu'il est constant que le ministre a reçu ce recours le 10 août ; que, par suite, sa décision du 10 décembre 1990 ne peut être regardée comme rapportant une prétendue décision implicite de rejet qui serait résultée du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur le recours de la société Jean Lefebvre ; que le fait que M. X... n'a reçu notification de la décision du 10 décembre 1990 que postérieurement à l'expiration de ce délai de quatre mois est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 9 mai 1990, M. X..., après une vive discussion avec son chef de chantier, a déchargé le camion qu'il conduisait à l'endroit même où il était en train d'être chargé et a immédiatement quitté le chantier sans autorisation ; qu'au cours de cette manoeuvre, il s'est brutalement avancé avec son camion vers son chef de chantier ; que ce comportement qui pouvait mettre en danger la vie de ce dernier est constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ait été liée à l'exercice de ses mandats ;

Considérant, enfin, que M. X... soutient que l'autorité administrative aurait dû user de son pouvoir de prendre en compte l'intérêt général, pour refuser son licenciement, au motif, notamment, que dans l'exercice de ses fonctions représentatives, il se montrait particulièrement vigilant à l'égard de la sécurité des conditions de travail ; que, toutefois, l'autorité administrative ne peut fonder son appréciation de l'intérêt général sur des éléments relatifs à l'activité personnelle du salarié ; qu'elle n'a commis, en l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de retenir un motif d'intérêt général pour refuser le licenciement demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission d'examen des moyens, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ladécision du 10 décembre 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., à la société Jean Lefebvre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133448
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 133448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133448.19951229
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