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29/12/1995 | FRANCE | N°133561

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 133561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1992 et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant 3, place du Maréchal de Castries, à Montpellier (34000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 21 juillet 1989 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils o

nt été assujettis au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1992 et 3 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant 3, place du Maréchal de Castries, à Montpellier (34000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 21 juillet 1989 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X..., qui avaient fait l'objet d'une demande de renseignements fondée sur les dispositions de l'article 176 du code général des impôts, alors applicable, soutiennent, pour la première fois en cassation, que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions n'étaient pas réunies, dès lors que l'administration n'avait pas justifié qu'elle disposait d'indices tendant à établir qu'ils avaient pu disposer, en 1978, de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que ce moyen qui n'est pas d'ordre public, et est distinct de ceux qui avaient été soulevés par M. et Mme X... devant les juges du fond, notamment quant au caractère suffisant des réponses faites par eux à la demande de renseignements ci-dessus mentionnée, n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant, pour rejeter la requête de M. et Mme X..., d'une part, que les explications qu'ils avaient fournies à l'administration sur l'origine des fonds ayant donné lieu, en 1978, à des versements en espèces sur leurs comptes bancaires de sommes d'un montant total de 688 000 F, provenant, notamment, selon leurs dires, du produit, conservé en espèces, de la cession, en 1977, d'un fonds de commerce de pharmacie, ne constituaient pas une réponse suffisant à faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office alors prévue par l'article 179 du code général des impôts, et, d'autre part, qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service, la cour administrative d'appel a porté, sur les faits qui lui étaient soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133561
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 133561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133561.19951229
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