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29/12/1995 | FRANCE | N°134314

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 134314


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'Association Espace Benoît Suzer et de M. X..., l'arrêté du 2 juillet 1991 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la société civile immobilière Garden Beach, d'autre part, condamné la com

mune à verser à l'Association Espace Benoît Suzer la somme de 5 000 F ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LA BAULE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de l'Association Espace Benoît Suzer et de M. X..., l'arrêté du 2 juillet 1991 du maire de la COMMUNE DE LA BAULE accordant un permis de construire à la société civile immobilière Garden Beach, d'autre part, condamné la commune à verser à l'Association Espace Benoît Suzer la somme de 5 000 F et à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
4°) de condamner l'Association Espace Benoît Suzer et M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Association Espace Benoît Suzer,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 5-2-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la Baule : "Dans les secteurs UAb à Uag, les constructions à réaliser en application de l'article UA 10-3-1 B ne pourront être édifiées que sur des unités foncières de plus de 3 000 m2" ;
Considérant que la circonstance que l'une des parcelles constituant l'unité foncière est en partie grevée d'une servitude de passage au profit du fonds voisin ne fait pas par elle-même obstacle à ce que la superficie de cette parcelle soit prise en compte en totalité pour la détermination de la superficie de l'unité foncière ; qu'ainsi la COMMUNE DE LA BAULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes, après avoir retranché de l'unité foncière la superficie grevée d'une servitude, s'est fondé sur la violation de l'article UA 5-2-3 précité pour annuler le permis de construire accordé à la société civile immobilière Garden Beach ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens de première instance et d'appel présentés par l'Association Espace Benoît Suzer et M. X... ;
Considérant qu'au sens des dispositions précitées de l'article UA 5-2-3, qui s'appliquent sans préjudice des règles relatives à l'implantation et aux dimensions des constructions, les " ... unités foncières de plus de 3 000 m2" peuvent ne pas être composées uniquement de terrains libres de toute construction préexistante ; que, par suite, la circonstance qu'un bâtiment était implanté sur la parcelle CI n° 302 et que le permis de le demolir n'a été délivré que postérieurement au permis de construire attaqué, ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que cette parcelle fût prise en compte pour la totalité de sa superficie pour l'application de l'article UA 5-2-3 ;
Considérant que l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme n'impose aucun délai minimum d'instruction de la demande de permis de construire ;
Considérant qu'en autorisant l'accès à l'immeuble par l'avenue Suzer, dont la largeur est comprise entre 8 et 10 mètres, le maire de la Baule n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article UA 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les éventuelles difficultés de circulation automobile dans ce quartier n'auraient pu justifier un refus de permis de construire ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la violation de l'article UA 13, selon lequel un plan des plantations doit être joint à la demande de permis de construire, dès lors que les documents à joindre à une telle demande sont limitativement énumérés par les articles R. 421-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé le 2 juillet 1991 à la société civile immobilière Garden Beach ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA BAULE soit condamnée à verser à l'Association Espace Benoît Suzer et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite association et M. X... à verser à la commune la somme qu'elle demande à ce même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association Espace Benoît Suzer et M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association Espace Benoît Suzer et de M. X... ainsi que celles de la COMMUNE DE LA BAULE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BAULE, à l'Association Espace Benoît Suzer, à M. X..., à la société civile immobilière Garden Beach et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134314
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART - 5).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R421-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 134314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134314.19951229
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