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29/12/1995 | FRANCE | N°134563

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 134563


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 1992, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. FRANCOISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 février 1990 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de chacune des années 1985 à 1988, dans les rôle

s de la ville de Saint-Lô ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 1992, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. FRANCOISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 27 février 1990 rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de chacune des années 1985 à 1988, dans les rôles de la ville de Saint-Lô ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Claude FRANCOISE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 1470 du même code, relatif à la détermination des bases de la taxe professionnelle : "Pour les contribuables non sédentaires ... mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : 1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ..." ; que, par "emplacement fixe sur un marché", au sens de ces dispositions, il convient d'entendre un emplacement topographiquement déterminé, que le commerçant non sédentaire est autorisé, en vertu d'un contrat ou en fait, à occuper sur un marché chacun ou certains des jours où celui-ci a lieu ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que M. FRANCOISE devait être regardé comme ayant disposé d'un emplacement fixe, au sens de l'article 310 HG de l'annexe II au code général des impôts, sur le marché de Saint-Lô durant les années 1985 à 1988, dès lors qu'il résultait de l'instruction qu'une place lui avait habituellement été réservée sur ce marché, et "même si l'emplacement était lui-même indéterminé", la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. FRANCOISE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. FRANCOISE, qui, durant les années 1985 à 1988, a régulièrement utilisé un emplacement déterminé du marché de Saint-Lô soutient, cependant, que cet emplacement ne lui aurait pas été, à proprement parler, réservé, en faisant état, d'une part, de la précarité de l'autorisation d'occuper le domaine public dont il a, sans contrat, bénéficié, d'autre part, des dispositions du règlement du marché de Saint-Lô qui prévoient que, dans certains cas de défection du commerçant auquel il est réservé, un emplacement peut être attribué à un commerçant de passage ou à un nouvel utilisateur ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'existence de ces limites inhérentes à l'utilisation habituelle d'un emplacement sur un marché tenu sur la voie publique que M. FRANCOISE ne puisse, en l'espèce, être regardé comme ayant en fait disposé, durant les années ci-dessus mentionnées, sur le marché de Saint-Lô, d'un "emplacement fixe", au sens de l'article 310 HG précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, M. FRANCOISE, qui ne peut, en l'espèce, utilement se prévaloir, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes d'une réponse ministérielle à une question écrite d'un membre du Parlement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et réclamations en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de chacune des années 1985 à 1988, dans les rôles de la ville de Saint-Lô ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. FRANCOISE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude FRANCOISE et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Contribuables non sédentaires (article 1470 du C.G.I.) - Emplacements fixes sur les marchés (article 310 HG de l'annexe II) - Notion.

19-03-04-04 Par "emplacement fixe sur un marché" au sens de l'article 310 HG de l'annexe II du C.G.I., il faut entendre un emplacement topographiquement déterminé, que le commerçant non sédentaire est autorisé, en vertu d'un contrat ou en fait, à occuper sur un marché chacun ou certains des jours où celui-ci a lieu.


Références :

CGI 1470
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 310 HG
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 134563
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134563
Numéro NOR : CETATEXT000007877039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;134563 ?
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