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29/12/1995 | FRANCE | N°135187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 135187


Vu, enregistrés le 11 mars et le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Ghislaine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1990 du maire de Montrouge (Hauts-de-Seine) la révoquant des cadres des agents de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78

-1183 du 20 décembre 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi...

Vu, enregistrés le 11 mars et le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Ghislaine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1990 du maire de Montrouge (Hauts-de-Seine) la révoquant des cadres des agents de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-1183 du 20 décembre 1978 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la ville de Montrouge, représentée par son maire en exercice,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... soutient devant le Conseil d'Etat, que la mesure de révocation dont elle a été l'objet par un arrêté du maire de Montrouge (Hauts-deSeine) en date du 1er février 1990 a été motivée par des actes dont, en raison de son état mental, elle ne pouvait pas être regardée comme responsable, il ressort des pièces du dossier que son état mental, à l'époque des faits, n'était pas de nature à compromettre son discernement, ni à empêcher, par suite, qu'une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits de même nature, compromettait gravement, en particulier par son comportement à l'égard du public, ses absences injustifiées et son refus d'assurer des permanences à l'égal de ses collègues, la bonne marche du centre communal d'action sociale auquel elle était affectée après avoir été mutée dans l'intérêt du service ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant sa révocation dans les circonstances de l'espèce, le maire de Montrouge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de Montrouge la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Montrouge tendant à ce que lui soit allouée une somme de 5 930 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X..., à la commune de Montrouge et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 135187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135187
Numéro NOR : CETATEXT000007860188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;135187 ?
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