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29/12/1995 | FRANCE | N°136339

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 136339


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 juin 1988 du tribunal administratif de Nouméa, rejetant sa demande en décharge des cotisations perçue

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1992 et 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 juin 1988 du tribunal administratif de Nouméa, rejetant sa demande en décharge des cotisations perçues au profit du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-131 du 6 février 1976 et le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 6 février 1976, portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle Calédonie, et, notamment, de ses articles 11, 17, 29, 31, 32, 35, 36 et 37, que La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE CALEDONIE constitue un établissement public du territoire de la Nouvelle Calédonie ; que cette nature territoriale n'a été modifiée, ni par la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle Calédonie et dépendances, qui disposait, en son article 24, que le "conseil du Gouvernement règle par ses délibérations les matières suivantes ... : (f) création, organisation, modification, suppression des organismes assurant la représentation économique dans le territoire ...", ni par la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Nouvelle Calédonie et dépendances, qui disposait, en son article 4, que "les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat ..." et, en son article 29 que "le conseil des ministres du territoire ... 2° crée et organise les organismes assurant dans le territoire la représentation des intérêts économiques", ni par la loi du 23 août 1985, sur l'évolution de la Nouvelle Calédonie, et par les ordonnances prises en vertu de son article 27, ni, enfin, par le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986, modifiant et complétant le décret précité du 6 février 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE était un établissement public administratif territorial et qu'elle était, dès lors, passible de la cotisation obligatoire instituée, au profit du Centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle Calédonie et dépendances et à la charge du territoire, des régions et de leurs établissements publics administratifs, par l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984, modifié par l'article 89-III de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985, relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle Calédonie et dépendances et portant adaptation du statut du territoire, de sorte qu'elle n'était pas fondée à demander la décharge de la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre délégué à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie - Etablissement public territorial.

14-06-01, 46-01-02-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions du décret n° 76-131 du 6 février 1979 que la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie constitue un établissement public du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Cette nature territoriale n'a été modifiée ni par la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976, ni par la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, ni par la loi n° 85-892 du 23 août 1985, ni par le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES - Chambre de commerce et d'industrie - Etablissement public territorial.


Références :

Décret 76-131 du 06 février 1976 art. 11, art. 17, art. 29, art. 31, art. 32, art. 35, art. 36, art. 37
Décret 86-4 du 03 janvier 1986
Loi 76-1222 du 28 décembre 1976 art. 24
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 4, art. 29, art. 130
Loi 85-892 du 23 août 1985 art. 27
Ordonnance 85-992 du 20 septembre 1985 art. 89


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 136339
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136339
Numéro NOR : CETATEXT000007860222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;136339 ?
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