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29/12/1995 | FRANCE | N°137244

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 137244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête à fins de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations commerciales ; que, si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut, toutefois, revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'espèce que la location consentie a pour effet d'entraîner une participation indirecte du bailleur à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'en vertu d'un bail conclu le 2 janvier 1975 avec l'entreprise X..., exerçant l'activité de "maître porte-faix" à Marseille, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE a, durant les années 1978 à 1981, au titre desquelles ont été établies les cotisations d'impôt sur les sociétés en litige, loué à cette entreprise, pour son usage exclusif, un ensemble immobilier comportant des cuves appropriées à l'entreposage d'huiles végétales moyennant un "loyer" fixé à 5 F par mois ou fraction de mois excédant cinq jours, ou 2,50 F par période de moins de cinq jours, de stockage d'une tonne de produit dans ces installations ; que cette stipulation d'une redevance d'utilisation a eu pour effet d'associer la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE aux aléas inhérents à l'activité commerciale de stockage de l'entreprise X... ; que, par suite, en jugeant que la location avait entraîné une participation de la société civile immobilière aux résultats de l'entreprise commerciale preneuse, de nature à conférer un caractère commercial à cette location au regard des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que la cour administrative d'appel a, en outre, déduit du seul fait que trois membres de la famille X... détenaient 57 % des parts de la société civile immobilière, que celle-ci devait être regardée comme ayant pris part à la gestion de l'entreprise X... ; que, toutefois, ce motif erroné n'est pas de nature, eu égard à son caractère surabondant par rapport à celui qui est ci-dessus reconnu fondé, à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE STOCKAGE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137244
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 137244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137244.19951229
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