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29/12/1995 | FRANCE | N°137851

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 137851


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CORBARA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CORBARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de son maire du 18 septembre 1991, refusant un permis de construire à la société Corse d'Agglomérés, et l'a condamnée à payer à cette société une somme de 3 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par l

a société Corse d'Agglomérés devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CORBARA, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CORBARA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de son maire du 18 septembre 1991, refusant un permis de construire à la société Corse d'Agglomérés, et l'a condamnée à payer à cette société une somme de 3 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Corse d'Agglomérés devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire, agissant au nom de la commune, est définitif ..." et qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du même code : "Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille : l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde ou de mise en valeur, opposable aux tiers ... " ;
Considérant que la délibération du 11 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Corbara avait approuvé un nouveau plan d'occupation des sols de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 1990, devenu définitif ; que les effets qui s'attachaient au plan d'occupation des sols rendu public étaient expirés depuis 1988, conformément à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à la date du 18 septembre 1991, à laquelle le maire a refusé d'accorder à la société Socoda le permis de construire qu'elle avait sollicité, le territoire de la commune n'était plus couvert par un plan d'urbanisme opposable aux tiers ; que le maire ne pouvait donc se prononcer sur la demande de permis de construire de la société Socoda qu'après avoir recueilli, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-2-2, l'avis conforme du représentant de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet avait formulé, le 4 septembre 1991, un avis favorable à cette demande ; que le fait que cet avis n'aurait été reçu par la mairie de Corbara qu'après l'expiration du délai d'instruction de la demande de permis n'était pas de nature à autoriser le maire à rejeter cette demande, dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, sont réputés favorables les avis des services, autorités ou commissions qui ne sont pas parvenus à la commune dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis ;
Considérant que le moyen tiré par la COMMUNE DE CORBARA de ce que l'avis favorable du préfet était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CORBARA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté de son maire, du 18 septembre 1991, et l'a condamnée à payer une somme de 3 500 F à la société Socoda, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORBARA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORBARA, à la Société Corse d'agglomérés et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137851
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, L421-2-2, L123-5, R421-15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 137851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137851.19951229
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