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29/12/1995 | FRANCE | N°138827

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 138827


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé ses décisions du 19 décembre 1988 et du 13 avril 1989 rejetant la demande d'intégration de Mlle X... dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation desdites décisions ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé ses décisions du 19 décembre 1988 et du 13 avril 1989 rejetant la demande d'intégration de Mlle X... dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment ses articles 73 et 79 ;
Vu le décret n° 85-903 du 26 août 1985 ;
Vu le décret n° 88-599 du 3 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 73 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 a reconnu à certains agents non titulaires occupant un emploi civil d'Etat une vocation à être titularisés dans un emploi permanent sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par cet article, il ressort des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe fixé à l'article 73 ;
Considérant que le décret en date du 26 août 1985 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la Justice a, dans son article 4 prévu que : "Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a présenté sa demande d'intégration, le 2 juin 1988 puis le 20 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 26 août 1985, lequel délai a couru à compter du 28 août 1985 date à laquelle le décret du 26 août 1985 a été publié au Journal officiel de la République Française ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir qu'il était tenu de rejeter cette demande et que ce motif doit être substitué au motif erroné qu'il avait retenu pour justifier sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé sa décision du 13 avril 1989 rejetant la demande d'intégration présentée par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 1992 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138827
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Décret 85-903 du 26 août 1985 art. 4
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 138827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138827.19951229
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