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29/12/1995 | FRANCE | N°138997

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 138997


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme délivré le 30 mai 1990 par le maire de la commune du Barroux et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule le certifi

cat du 30 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme délivré le 30 mai 1990 par le maire de la commune du Barroux et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui payer une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule le certificat du 30 mai 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune du Barroux,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties à l'issue d'un préavis de six mois. Elle porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue avec l'Etat le 23 mars 1984, la commune du Barroux (Vaucluse) a confié à la direction départementale de l'équipement du Vaucluse l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 mai 1990 au nom de la commune par le maire du Barroux l'aurait été au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son instruction a été conduite par les services de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en vertu de l'article R. 111-4 du même code, le permis peut être refusé si les caractéristiques des voies desservant le terrain rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a sollicité un certificat d'urbanisme est enclavé dans une forêt ; qu'il présente des risques d'incendie importants ; que le service départemental d'incendie et de secours ne peut y accéder que difficilement ; que les articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme étant susceptibles de s'appliquer à tout projet de construction, le maire du Barroux était, dès lors, tenu, en application de l'article L. 410-I du même code, de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que le moyen tiré de ce que le nombre des constructions projetées par M. X... aurait été inférieur à celui qui a été retenu par l'autorité municipale est, dans ces conditions, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... à payer à la commune du Barroux la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la commune du Barroux une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à la commune du Barroux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138997
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-2, L410-1, R111-2, R111-4, L410
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 138997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138997.19951229
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