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29/12/1995 | FRANCE | N°139222

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 139222


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 22 décembre 1989 par laquelle le préfet du Nord a refusé la candidature de Mlle X... au concours d'inspecteur de la police nationale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision en date du 22 décembre 1989 par laquelle le préfet du Nord a refusé la candidature de Mlle X... au concours d'inspecteur de la police nationale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié notamment par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5, 2° du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 que nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE ;
Considérant que s'il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions qu'ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement ;
Considérant que Y... Lucas s'est portée candidate en octobre 1988 au concours d'inspecteur de la police nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intéressée avait, de février à octobre de la même année vécu en concubinage avec une personne qui a été ensuite placée en détention à raison de divers délits ; que cette personne avait par ailleurs extorqué à Mlle X... d'importantes sommes d'argent tout en lui assurant être officier de police ;
Considérant qu'en estimant que le comportement de Mlle X... n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de police nationale, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE s'est fondé sur des faits de nature à justifier légalement sa décision alors même que l'intéressée prétend avoir été dans l'ignorance des agissements délictueux de son concubin ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 22 octobre 1989 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'agréer la candidature de Mlle X... au concours d'inspecteur de la police nationale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139222
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 139222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139222.19951229
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