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29/12/1995 | FRANCE | N°140023

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 140023


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Bat. D4, rue Vauvenargues à Salon-de-Provence (13300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis du 25 février 1991 par lequel la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une carte de résident à M. X... ;
2°) de rejeter la demande

présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant Bat. D4, rue Vauvenargues à Salon-de-Provence (13300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis du 25 février 1991 par lequel la commission du séjour des étrangers des Bouches-du-Rhône s'est prononcée en faveur de l'octroi d'une carte de résident à M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; que les articles 1er et 10 de cet accord fixent les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens une carte de résident de plein droit ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens de celles des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui ont le même objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Il est institué, dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, -la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance,- la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) ..." ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article 18 bis rappelées ci-dessus, dans les cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions auxquelles se réfère l'article 18 bis soit des stipulations de l'accord franco tunisien ayant le même objet que ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui envisageait de rejeter la demande de M. X..., ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française, a saisi la commission du séjour des étrangers de ce département ; que cette commission a, le 25 févier 1991, donné un avis favorable à la délivrance de ce titre de séjour ;
Mais considérant que M. X..., qui ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité, et qui était marié depuis moins d'un an à une ressortissante française, ne remplissait pas, à la date de l'avis litigieux, la condition prévue à l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers et n'était pas lié par son avis ; qu'il n'avait dès lors pas intérêt, et n'était en conséquence pas recevable à demander au tribunal administratif de Marseille d'annuler ledit avis ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l'avis de la commission de séjour des étrangers de ce département en date du 25 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 30 juin 1992, est annulé.
Article 2 : Le recours du préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140023
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES (1) Article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Application aux ressortissants tunisiens - Absence - (2) Article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Application aux ressortissants tunisiens - Existence.

335-01-01-01(1), 335-01-01-02(1), 335-01-02-02-01(1) Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoyant dans son article 11 que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats relative au séjour des étrangers sur tous les points qu'elles ne traitent pas. Les stipulations des articles 1er et 10 de l'accord, fixant les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens une carte de résident de plein droit, font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance de plein droit de ce titre de séjour.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - (1) Articles 1er et 10 relatifs à la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ressortissants tunisiens - Stipulations faisant obstacle à l'application à ces ressortissants de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - (2) Accord n'excluant pas l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

335-01-01-01(2), 335-01-01-02(2), 335-01-02-02-01(2) En vertu de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet saisit la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ou la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1 à 6). L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article 18 bis dans les cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquelles cet article se réfère, soit des stipulations de l'accord du 17 mars 1988 qui ont le même objet. Par suite, le préfet est tenu de consulter la commission s'il envisage de refuser la carte de résident à un Tunisien qui remplit les conditions auxquelles les articles 1er et 10 de l'accord, qui ont le même objet que l'article 15 de l'ordonnance, subordonnent la délivrance de plein droit de ce titre de séjour.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Carte de résident - Délivrance aux ressortissants Tunisiens - (1) Conditions - Texte applicable - Article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 - (2) Procédure - Applicabilité de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Existence.

335-01-03-02, 54-01-04-01 A la date à laquelle la commission du séjour des étrangers, saisie par le préfet, a émis un avis favorable sur sa demande de délivrance d'une carte de résident, M. G. ne remplissait pas les conditions auxquelles l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 subordonne la délivrance de plein droit de ce titre de séjour aux ressortissants tunisiens. Par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission et n'était pas lié par l'avis de celle-ci. Il n'avait dès lors pas intérêt et n'était donc pas recevable à demander au tribunal administratif d'annuler cet avis. Saisi en appel par M. G. le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal a prononcé cette annulation, et rejette la demande du préfet.

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE - a) Consultation obligatoire de la commission du séjour des étrangers (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Absence - Tunisien ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident (article 10 de l'accord du 17 mars 1988) (1) - b) Préfet lié par l'avis de la commission lorsqu'il est favorable à l'octroi du titre de séjour (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993) - Absence - Avis rendu alors que la consultation de la commission n'était pas obligatoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Préfet demandant l'annulation d'un avis qui ne le lie pas.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10, art. 11
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis

1.

Cf. Section, 1994-05-27, Oncul, p. 268


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 140023
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140023.19951229
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