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29/12/1995 | FRANCE | N°140478

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 140478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1990, rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juin 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 décembre 1990, rejetant sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement" ; que, d'une part, ces dispositions n'assortissent d'aucun formalisme l'usage, par le président du tribunal administratif ou de la chambre de la cour administrative d'appel, de la faculté qu'elles lui confèrent de transmettre le dossier, sans instruction, au commissaire du gouvernement, ainsi qu'en l'espèce, il a été fait ; que, d'autre part, il résulte de ce qui sera dit ci-dessous que c'est à bon droit que le président de la chambre de la cour administrative d'appel a estimé que la solution de l'affaire était d'ores et déjà certaine ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article R.153-1 du code précité exclut expressément, dans le cas mentionné à l'article R.149, l'application de la règle, qu'il institue, selon laquelle, "lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que, par application des dispositions de l'article R.149, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut donc, sans instruction ni communication préalable aux parties, rejeter une requête par le motif, relevé d'office, qu'elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne pourrait être couverte ultérieurement en cours d'instance ;
Considérant, en dernier lieu, qu'une requête dont l'irrecevabilité est insusceptible d'être couverte après l'expiration du délai dans lequel elle pouvait légalement être présentée, peut régulièrement être rejetée, pour ce motif, par la juridiction saisie, sans que celle-ci ait préalablement invité son auteur à la régulariser ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué, par lequel la cour administrative d'appel a, sans instruction, communication ni invitation à régulariser préalable, rejeté sa requête comme irrecevable, à défaut de motivation conforme aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur l'irrecevabilité opposée par la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., sa requête devant la cour et celle, déposée, le même jour, par la société "Hygiène et dératisation d'Auvergne" tendaient à l'annulation, non pas d'un jugement commun, mais de deux jugements distincts, du 13 décembre 1990, par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait statué, respectivement, sur sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année1985 et sur la demande de la société tendant à la décharge du précompte mobilier à elle assigné au titre de la même année ; que Mme X... s'est bornée, dans sa requête, à faire état d'un lien existant entre les deux litiges et à énoncer que sa propre argumentation était identique à celle développée par la société ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter comme irrecevable la requête de Mme X... sur ce "qu'une telle motivation par simple référence à celle développée par un autre contribuable pour un autre impôt dans une requête non formellement jointe ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel", la cour a fait une exacte application des dispositions de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140478
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R153-1, R87


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 140478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140478.19951229
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