Vu 1°), sous le n° 142 391, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux ;
Vu 2°), sous le n° 142 426, la requête enregistré le 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par le président en exercice du conseil général dûment habilité par une délibération du conseil général en date du 16 novembre 1992 ; le département demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux ;
Vu 3°), sous le n° 142 448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les DEPARTEMENTS DE l'AISNE, DE LA CORREZE, DE L'EURE, DE L'INDRE, DE L'ISERE, DE LA LOIRE, DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, DE L'OISE, DU HAUT-RHIN, DU RHONE, DE L'YONNE ET DE LA MARTINIQUE, chacun d'eux représenté par le président en exercice du conseil général ; ces départements demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 72 et 73 ;
Vu le code des communes et notamment son article L. 234-21 ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX ET DU CONSEIL GENERAL DE L'AISNE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité des finances locales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-21 du code des communes : "Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. ( ...) Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets cette consultation est obligatoire ( ...)" ; que le décret attaqué relatif aux indemnités de déplacement et aux remboursements de certains frais exposés par lesconseillers généraux et régionaux ne saurait, quelles que soient ses conséquences sur les budgets des collectivités intéressées, être regardé comme un décret à caractère financier au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'ait pas été précédé de la consultation du comité des finances locales ne l'entache pas d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des conseils généraux des départements d'outre-mer :
Considérant que si, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 avril 1960 : "Tous projets de lois et décrets tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux conseil généraux de ces départements", il est constant que le décret attaqué ne contient aucune disposition visant à adapter les règles qu'il comporte à la situation particulière des départements d'outre-mer ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait dû être précédé de la consultation des conseil généraux de ces départements ;
Sur le moyen tiré de l'absence de mesures d'adaptation à la situation particulière des départements d'outre-mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière." ; que ces dispositions ouvrent la faculté mais n'imposent pas l'obligation de faire figurer dans tout texte législatif ou réglementaire des mesures d'adaptation à la situation particulière des départements d'outre-mer ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute de comporter de telles mesures n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 août 1871 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 3 février 1992 : "Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie esqualités. /Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée. /Les modalités d'application du premier article sont fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 5 juillet 1972, ces dispositions sont applicables aux membres du conseil régional ;
Considérant qu'en prévoyant que la prise en charge, d'une part, des frais de déplacement dans le département ou la région des membres des conseil généraux et régionaux, d'autre part, des frais résultant pour ces élus de l'exercice de mandats spéciaux, s'effectuerait dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 15 précité de la loi du 10 août 1871 ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à l'encontre du décret attaqué de l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 3 septembre 1992 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX, du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR et des DEPARTEMENTS DE l'AISNE, DE LA CORREZE, DE L'EURE, DE L'INDRE, DE L'ISERE, DE LA LOIRE, DE LA LOIREATLANTIQUE, DE L'OISE, DU HAUT-RHIN, DU RHONE, DE L'YONNE ET DE LA MARTINIQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX, au DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, aux DEPARTEMENTS DE l'AISNE, DE LA CORREZE, DE L'EURE, DE L'INDRE, DE L'ISERE, DE LA LOIRE, DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, DE L'OISE, DU HAUT-RHIN, DU RHONE, DE L'YONNE ET DE LA MARTINIQUE, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.