Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1992 et 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE", dont le siège est ..., représentée par son président directeur général domicilié audit siège ; la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur déféré du préfet du Lot-et-Garonne, annulé la convention passée le 13 août 1990 entre la commune de Boe (Lot-et-Garonne), la société "Cité Câble Région" et la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE" ;
2° rejette le déféré présenté au tribunal administratif de Bordeaux par le préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE",
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés au II de l'article 2 de la même loi lorsqu'il les estime contraires à la légalité ; que si, au nombre de ces actes figurent "les conventions relatives ( ...) aux emprunts", le IV de la loi a prévu que "les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres" ;
Considérant que le déféré dont le préfet du Lot-et-Garonne a saisi le tribunal administratif était dirigé contre la convention passée le 13 août 1989 entre la commune de Boe (Lot-et-Garonne) et la société "Cité Câble Région" en tant qu'elle déclarait apporter la garantie d'emprunt de la commune pour un contrat de crédit-bail conclu entre la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE" et la société "Cité Câble Région" et relatif à la réalisation d'un réseau câblé dont la commune avait accordé la concession à cette dernière société ; que la convention attaquée n'avait pas pour objet l'organisation ou l'exploitation d'un service public mais se bornait à apporter la caution de la commune à une opération financière entre des sociétés et des établissements privés ; qu'elle ne comportait par ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle constituait ainsi un acte de droit privé qui, en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982, échappait aux règles fixées par les dispositions régissant la transmission au représentant de l'Etat et le déféré préfectoral auprès de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que seul le juge judiciaire avait compétence pour en connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a statué sur les conclusions du déféré préfectoral doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE" ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête présentée par la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE" est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "NATIO ENERGIE", au préfet du Lot-et-Garonne, à la commune de Boe (Lot-et-Garonne), au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.