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29/12/1995 | FRANCE | N°144025

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 144025


Vu 1°), sous le n° 144025, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 et 18 janvier 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du préfet du Var, ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 28 février 1992 de son conseil municipal, en tant qu'elle décide l'attribution aux agents communaux de la filière adm

inistrative du complément de rémunération annuel des agents de préfectu...

Vu 1°), sous le n° 144025, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 4 et 18 janvier 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande du préfet du Var, ordonné le sursis à l'exécution de la délibération du 28 février 1992 de son conseil municipal, en tant qu'elle décide l'attribution aux agents communaux de la filière administrative du complément de rémunération annuel des agents de préfecture ;
- de rejeter la demande du préfet du Var ;
Vu, 2°), sous le n° 149851, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1993 et 12 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la COMMUNE D'HYERES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, la délibération précitée de son conseil municipal du 28 février 1992 ;
- de rejeter le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 3 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 janvier 1950 ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 et le décret n° 91-316 du 26 mars 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'HYERES,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 144025 et n° 149851 de la COMMUNE D'HYERES ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 149851 :
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune aux conclusions dirigées contre la délibération du 28 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions ..., le secrétaire général assure l'administration du département." ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui qu'il tient de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 de déférer au tribunal administratif, dans les deux mois de leur transmission, les délibérations d'unconseil municipal qu'il estime contraires à la légalité ; qu'ainsi, la COMMUNE D'HYERES, qui ne justifie, ni même n'allègue qu'à la date du 19 octobre 1992, le préfet n'aurait pas été absent ou empêché, n'est pas fondée à soutenir, que le déféré adressé à cette date au tribunal administratif de Nice sous la signature du secrétaire général de la préfecture, émanait d'une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la délibération du 28 février 1992 du conseil municipal d'Hyères :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985, relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986, relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 : "La dotation précitée est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué du budget" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit des agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités locales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent insusceptible de servir de base légale à la création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de leurs propres agents ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'HYERES, l'objet de la délibération du 28 février 1992 de son conseil municipal a bien été d'accorder un tel complément de traitement à ses agents de la filière administrative exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires de préfecture ;

Considérant que, par suite, la COMMUNE D'HYERES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, dans cette mesure, ladite délibération ;
En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 144025 :
Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête, dirigée contre le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice avait prononcé le sursis à l'exécution de la délibération précitée du 28 février 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'HYERES la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 144025 de la COMMUNE D'HYERES.
Article 2 : La requête n° 149851 de la COMMUNE D'HYERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - FORMES DU DEFERE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 2
Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 144025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144025
Numéro NOR : CETATEXT000007901984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;144025 ?
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