Vu 1°), sous le n° 144113, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, présentée pour le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, représenté par son président régional, M. André Z..., domicilié en cette qualité au siège du syndicat, ... ; le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 2°), sous le n° 144114, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre C..., deumeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 3°), sous le n° 144115, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léonard Y..., demeurant Chemindu Château à Saint-Savournin (13119) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 4°), sous le n° 144116, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 921191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 5°,) sous le n° 144117, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves I..., demeurant ... Paul H..., Bâtiment C à Marseille (13010) ; M. I... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 6°), sous le n° 144118, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 7°), sous le n° 144119, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel G..., demeurant ... ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 8°), sous le n° 144120, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Z..., demeurant Lotissement Les Frènes, ... , Les D... Mirabeau (13170) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 9°), sous le n° 144121, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul B..., demeurant ... du Désert à Marseille (13000) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 921191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 10°), sous le n° 144122, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés etgardiens de la paix de la police nationale ;
Vu 11°), sous le n° 144123, la requête enregistrée le 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE et de MM. C..., Y..., E..., I..., A..., G..., Z..., B..., X..., F..., sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire" ; qu'il en résulte que le gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les règles statutaires des fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque au maintien de leurs statuts, et notamment au maintien des perspectives d'avancement qui leur sont ouvertes par les textes en vigueur ; que, dès lors, le gouvernement pouvait procéder à la restructuration du corps des personnels actifs de la police, en l'organisant en deux grades au lieu de trois précédemment ;
Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les personnels lorsqu'ils se trouvent dans la même situation, ne saurait s'appliquer à des fonctionnaires appartenant à des corps différents, et astreints à des obligations de service différentes ; qu'ainsi le moyen tiré de la rupture d'égalité entre policiers et gendarmes est inopérant ;
Considérant, enfin, que l'intervention du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, créant un corps de maîtrise et d'application de la police nationale, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ; que dès lors les conclusions tendant à ce qu'en application des dispositions susmentionnées, il soit condamné à payer au SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, à MM. C..., Y..., E..., I..., A..., G..., Z..., B..., X... et F..., les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE et de MM. C..., Y..., E..., I..., A..., G..., Z..., B..., X... et F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, à M. Pierre C..., à M. Léonard Y..., à M. Christian E..., à M. Yves I..., à M. André A..., à M. Michel G..., à M. André Z..., à M. Paul B..., à M. Claude X..., à M. Paul F... et au ministre de l'intérieur.