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29/12/1995 | FRANCE | N°146270

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 146270


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Nord, représenté par le président du conseil général ; le département du Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le président du conseil général du Nord a prononcé la fermeture de la structure ouverte sans autorisation préalable au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 mo...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le département du Nord, représenté par le président du conseil général ; le département du Nord demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le président du conseil général du Nord a prononcé la fermeture de la structure ouverte sans autorisation préalable au ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ... s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : ... 5°) Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet." ; qu'aux termes de l'article 14 deuxième alinéa de la même loi : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'enquête effectuée par les services du département le 4 avril 1991, et que M. X... ne conteste pas, que les logements loués au ... par la SCI Leloir, dont M. X... était le gérant, consistaient en réalité en simples chambres dotées d'un cabinet de toilette, tandis que les installations sanitaires, la cuisine et la salle à manger relevaient des parties communes ; que la quasi-totalité des locataires étaient âgés de plus de soixante-dix ans, plus de la moitié d'entre eux étant en outre invalides ; qu'ils ne pouvaient, en raison tant de leur état que des caractéristiques des locaux, vivre de façon indépendante et faisaient ainsi tous appel aux prestations de services de la société "AGK Organisation" ; qu'ainsi et alors même qu'un contrat de bail était conclu avec les personnes accueillies, la maison sise ... devait être regardée comme un établissement qui assure l'hébergement des personnes âgées au sens de l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et pouvait, par suite donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article 14 de la même loi relatives à la fermeture d'un établissement ouvert sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 10 mars 1992 par lequel le président du conseil général du Nord a prononcé la fermeture de l'établissement que M. X... avait ouvert sans autorisation préalable ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et les conclusions d'appel de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Nord, à M. Claude X..., à Mme Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 146270
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES -Etablissement qui assure l'hébergement des personnes âgées (article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Notion.

04-03-01-05 Un immeuble comportant des logements consistant en de simples chambres avec cabinet de toilette tandis que les installations sanitaires, la cuisine et la salle à manger relèvent des parties communes, et dont les locataires, âgés et pour la moitié d'entre eux invalides, ne peuvent en raison de leur état et de la configuration des locaux vivre de façon indépendante, doit être regardé comme un établissement qui assure l'hébergement des personnes âgées au sens de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975.


Références :

Arrêté du 10 mars 1992
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3, art. 9, art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 146270
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146270.19951229
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