Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1993 et 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hasan Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 mars 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 décembre 1992 du directeur de l'office de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus après la précédente décision juridictionnelle, ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que, par une décision du 24 janvier 1991, la commission des recours des réfugiés a rejeté une requête de M. Hasan Y... dirigée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; que, par une deuxième décision du 19 septembre 1991, la commission des recours a rejeté une requête dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen présentée par M. Y... ; que celuici, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une seconde demande de réexamen, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 14 décembre 1992 ; que la commission a rejeté cette nouvelle requête par la décision attaquée en date du 4 mars 1993 ;
Considérant que, lors de l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée, M. Y... faisait état pour la première fois devant la commission des recours de ce que, le 5 juin 1992, ses parents, M. et Mme X... Carman avaient été admis au statut de réfugié, et soutenait que la qualité de réfugié devait de ce fait lui être reconnue ; que la commission des recours, par la décision attaquée, s'est bornée à écarter la demande de M. Y... comme irrecevable au motif qu'elle ne faisait "état d'aucun fait intervenu postérieurement à la date à laquelle sa précédente décision avait été délibérée ... et de nature à justifier, à le supposer établi, les craintes personnelles de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine" ; qu'en s'abstenant ainsi de statuer sur les prétentions du requérant fondées sur le fait nouveau constitué par l'admission de ses parents au statut de réfugié, la commission a fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'office français de protection des réfugiés et apatrides à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision, en date du 4 mars 1993, de la commission des recours des réfugiés, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : L'office français de protection des réfugiés et apatrides paiera à M. Y... une somme de 12 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).