Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1993, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 mars 1993, présentée par Mlle X... CABRERA, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 23 avril 1992 par lequel le président du conseil général du Gard a décidé de mettre fin à l'hébergement de personnes âgées par Mlle Z...
... et ... et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment parle décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 modifié de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui ...les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... constituent une mesure de police ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 23 avril 1992, qui revêt le caractère d'une mesure de police, se borne à relever que "Mlle Y... CABRERA n'a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur" et à mentionner qu'il était pris "en application de l'article 14 de la loi n° 75-535 susvisée" ; qu'ainsi il ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 23 avril 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1993, en tant qu'il rejette la demande de Mlle Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard du 23 avril 1992, ensemble cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... CABRERA, au département du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales.