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29/12/1995 | FRANCE | N°148606

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 148606


Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993 enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 4 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 11 décembre 1991 présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal admin

istratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décisi...

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 1993 enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 4 juin 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 11 décembre 1991 présentée par Mme Jocelyne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Herblain en date du 2 décembre 1991 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la ville de Saint-Herblain à lui payer 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux fonctionnaires des administrations des régions, des départements et des communes ;
Considérant que Mme X..., adjoint administratif des services de la ville de Saint-Herblain, entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il n'est pas contesté qu'entre le 30 décembre 1975 et le 13 novembre 1991, date de sa demande au ministre du budget, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, agent d'EDF-GDF, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisantun tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 2 décembre 1991 par laquelle la ville de Saint-Herblain avait refusé de lui payer le supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Sur la demande de frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Herblain à payer à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Herblain est condamnée à verser la somme de 2 000 F à Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jocelyne X..., à la commune de Saint-Herblain et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - Cumul - Cumul avec le supplément familial de traitement perçu par le conjoint - agent d'une entreprise publique - en application de son statut - Légalité - dans l'état du droit antérieur à la loi du 26 juillet 1991 (1).

36-08-03-002, 43-01-04 Aucune disposition législative antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ne faisait obstacle au versement du supplément familial de traitement prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 à un fonctionnaire dont le conjoint, agent d'une entreprise publique (en l'espèce EDF-GDF), recevait de son côté un supplément familial de traitement en application des dispositions statutaires dont il relevait.

NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - ENTREPRISES NATIONALISEES - PERSONNEL - Supplément familial de traitement perçu par un agent d'une entreprise publique en vertu de son statut - Cumul avec le supplément perçu par son conjoint fonctionnaire - Légalité - dans l'état du droit antérieur à la loi du 26 juillet 1991 (1).


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991

1.

Rappr., lorsque le conjoint a perçu un supplément familial en application d'une convention collective : 1991-06-24, Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer c/ Cariteau, p. 251 ;

Comp., lorsque le conjoint a perçu un supplément familial en qualité d'agent public : Section, Avis, 1992-05-29, Mme Ferrand et autres, p. 220


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 148606
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148606
Numéro NOR : CETATEXT000007902119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;148606 ?
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