Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 1991 du sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise suspendant la validité de son permis de conduire pendant un mois ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) accorde à l'exposant 768 163,58 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, complétée et modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Pontoise en date du 2 août 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 alinéa 2 du code de la route : " ... La décision intervient sur avis d'une commission spéciale, après que le conducteur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense" ; que l'article R. 268-5 alinéa 2 précise que : " ... la commission entend le conducteur ou son mandataire, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites qu'il a adressées" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... avait, par lettre recommandée avec avis de réception, fait parvenir, en temps utile, ses observations écrites à la commission de suspension du permis de conduire ; que, néanmoins, l'arrêté du 2 août 1991, pris par le sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise sur avis rendu la veille par la commission de suspension du permis de conduire, mentionne expressément "le défaut d'explications" de l'intéressé ; qu'il ne résulte du dossier ni que cette mention soit, comme le soutient l'administration, le résultat d'une simple erreur matérielle, ni que les observations de M. X... aient été portées à la connaissance de la commission ;
Considérant, dans ces conditions, que l'arrêté litigieux a été pris sur la base d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués dans sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise à son égard par le sous-préfet de Pontoise ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il a subi du fait de la suspension de son permis de conduire différents préjudices dont il demande réparation ;
Considérant que le vice de procédure qui a entaché d'illégalité la décision de suspension du permis de conduire ne peut être regardé comme la cause des préjudices allégués ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 2 août 1991 par le sous-préfet de Pontoise et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur.