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29/12/1995 | FRANCE | N°149437

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 149437


Vu 1°), sous le n° 149 437, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1993 et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SYCATEA-CGC), dont le siège est ... et pour M. Dominique X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décis

ion du Premier ministre, prise à l'issue du comité interministé...

Vu 1°), sous le n° 149 437, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1993 et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SYCATEA-CGC), dont le siège est ... et pour M. Dominique X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du Premier ministre, prise à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire du 29 janvier 1992, de transférer à Limoges le siège du centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) ;
- annule les décisions du 30 avril 1993 du ministre de l'agriculture et du directeur général du centre national pour l'aménagement des structures agricoles de conclure une convention pour la mise en oeuvre de ce transfert ;
- annule les décisions prises le 5 janvier 1993 par le maire de Limoges, par le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures agricoles et par le préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne de conclure un contrat de localisation à Limoges ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
- condamne l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 159 521, l'ordonnance en date du 30 mai 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES CADRES, TECHNICIENS ET ASSIMILES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES ORGANISMES DEPARTEMENTAUX POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SYCATEA) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 1993, présentée par le SYNDICAT DES CADRES, TECHNICIENS ET ASSIMILES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES ORGANISMES DEPARTEMENTAUX POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (SYCATEA), dont le siège est ..., représenté par son président régulièrement mandaté, et tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre, prise à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire du 29 janvier 1992, de transférer de Paris à Limoges le siège du centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU CENTRE NATIONAL AMENAGEMENT, STRUCTURES, EXPLOITATIONS AGRICOLES et de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 149 437 et 159 521 sont relatives au transfert du siège d'un même établissement public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Premier ministre du 29 janvier 1992 de transférer de Paris à Limoges le siège du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles :
Considérant qu'il est constant que la décision prise par le Premier ministre à l'issue du comité interministériel de l'aménagement du territoire du 29 janvier 1992 de transférer de Paris à Limoges le siège du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles n'a pas fait l'objet d'une publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que ni la circonstance qu'il a été fait état de cette décision dans la presse ni la circonstance que les requérants en auraient eu connaissance du fait de leur audition par le conseil d'administration du centre lors de sa séance du 24 mars 1992, au cours de laquelle le transfert a été évoqué, ne pouvaient, en l'absence de publication régulière, faire courir le délai à l'encontre des requérants ; que, par suite, le directeur général du centre national de l'aménagement des structures des exploitations agricoles n'est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive ;
Considérant qu'en vertu du décret susvisé du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, le centre est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et administré par un conseil d'administration ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret, ce conseil d'administration : "définit la politique générale du centre et ( ...) l'organisation générale du centre ( ...)" ; qu'ainsi la décision relative à un transfert du siège de l'établissement relevait de la compétence du conseil d'administration ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée du Premier ministre est entachée d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, du directeur général du centre national de l'aménagement des structures des exploitations agricoles et du maire de Limoges de signer la convention du 5 janvier 1993 dite "contrat de localisation à Limoges du centre national de l'aménagement des structures des exploitations agricoles" :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen relatif à la décision du maire de Limoges de signer la convention du 5 janvier 1993 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision du maire de Limoges ne sont pas recevables ;

Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutient le directeur général du centre, la convention signée le 5 janvier 1993 a créé des obligations entre les parties ; que, par suite, les décisions prises par le directeur général du centre et par le préfet de signer ladite convention sont susceptibles d'être attaquées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la décision du préfet de la région du Limousin, préfet de la Haute-Vienne, de conclure au nom de l'Etat la convention du 5 janvier 1993 a été prise pour l'application de la décision du Premier ministre du 29 janvier 1992 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision du Premier ministre, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 22 décembre 1966 : "Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration : ( ...) les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ; les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années" ; que la signature de la convention du 5 janvier 1993, dont les stipulations sont notamment relatives aux aspects immobiliers du transfert à Limoges du siège du centre, n'a pas été soumise à l'approbation du conseil d'administration ; que dès lors les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du directeur général du centre de signer ladite convention ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'agriculture et du directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de signer la convention du 30 avril 1993 :
Considérant que la convention signée le 30 avril 1993 entre le ministre de l'agriculture et le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a été conclue en application des dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du centre, qui subordonnent toute mise à disposition des agents du centre auprès d'une autre administration à la signature d'une convention entre le centre et l'organisme d'accueil ; que cette convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les agents qui refuseraient d'être affectés au siège du centre à Limoges seraient mis à disposition du ministère de l'agriculture ; que la décision de signer une telle convention, dont les stipulations affectent les droits et obligations que les agents du centre tiennent de leur statut, est susceptible d'être attaquée par la voie de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la décision du ministre de l'agriculture de conclure la convention précitée du 30 avril 1993 a été prise pour l'application de la décision du Premier ministre du 29 janvier 1992 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision du Premier ministre, l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture de signer cette convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent des questions et projets de textes relatifs : ( ...) 4°) Aux règles statutaires" ; qu'eu égard aux stipulations de la convention précitée du 30 avril 1993, ces dispositions impliquaient la consultation préalable du comité technique paritaire de cet établissement public ; que cette consultation n'est pas intervenue ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de conclure la convention précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de transférer de Paris à Limoges le siège du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prise par le Premier ministre le 29 janvier 1992, est annulée.
Article 2 : Les décisions du préfet du Limousin, préfet de la Haute-Vienne et du directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de conclure la convention signée le 5 janvier 1993, dite "contrat de localisation à Limoges du centre national de l'aménagement des structures des exploitations agricoles" sont annulées.
Article 3 : Les décisions du ministre de l'agriculture et du directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de conclure la convention signée le 30 avril 1993 sont annulées.
Article 4 : L'Etat versera au SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - CNASEA, au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - (SYCATEA-CGC) et à M. X..., la somme totale de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - CNASEA, au SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DU CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES - (SYCATEA-CGC), à M. Dominique X..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149437
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREMIER MINISTRE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES.


Références :

Décret 66-957 du 22 décembre 1966 art. 8
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 92-1383 du 30 décembre 1992 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 149437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149437.19951229
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