Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 28 mai 1993, ordonnant la fermeture, pour trois mois, de la salle de jeux dénommé "l'Académie" à Montpellier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 629-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "En cas d'infraction aux articles L. 627, L. 627.2 et L. 628 du présent code, la fermeture administrative des lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 629-1 peut être ordonnée par le commissaire de la République pour une durée n'excédant pas trois mois ..." ; qu'il ne résulte d'aucune autre disposition législative que le pouvoir reconnu au préfet d'ordonner la fermeture administrative des lieux visés au premier alinéa de l'article L. 622-1 soit conditionné par la constatation des infractions par le juge pénal ou soit réservé aux seuls cas où l'exploitant de l'établissement lui-même a commis lesdites infractions ou en a été le complice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des faits constitutifs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commis, notamment les 25 et 26 mai 1993, dans la salle de jeux "l'Académie" exploitée par M. Jean-Marie X... à Montpellier ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault pouvait légalement ordonner la fermeture de l'établissement pour trois mois, en application des dispositions précitées du code de la santé publique alors même qu'il n'est pas établi que M. Jean-Marie X... ait commis lesdites infractions ou ait été le complice de leurs auteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 28 mai 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 2 juillet 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jean-Marie X....