La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°151551

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1995, 151551


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993, enregistrée le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... et Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1993, présentée par M. X... et Mme Y..., demeurant Résidence Roussy, 67 bis, rue Roussy à N

mes (30000) et tendant à l'annulation du jugement du tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1993, enregistrée le 2 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... et Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1993, présentée par M. X... et Mme Y..., demeurant Résidence Roussy, 67 bis, rue Roussy à Nîmes (30000) et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1993 rejetant leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 14 janvier 1993 ordonnant la fermeture de la résidence Roussy et à la condamnation du département du Gard à verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X... et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales ;
Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des mémoires de première instance que les requérants n'ont contesté la compétence du président du conseil général pour prendre la décision attaquée qu'à l'appui du moyen tiré du non-respect de la procédure prévue à l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, en application duquel le préfet enjoint aux responsables de l'établissement de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus relevés ; qu'ainsi, en rejetant comme inopérant le moyen tiré, à l'encontre d'une décision prise par le président du conseil général sur le fondement de la loi du 30 juin 1975, de ce que l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale aurait été méconnu, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général du Gard en date du 14 janvier 1993 ordonnant la fermeture de la résidence Roussy :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 modifié de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, de la commission nationale ou régionale prévue à l'article 3" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 9 de la même loi, le président du conseil général est compétent pour autoriser la création des établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées ; que, dès lors, il avait compétence pour fermer un tel établissement ouvert sans autorisation ;
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté qu'il faisait application de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en mentionnant que M. X... et Mme Y... n'avaient pas respecté les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en faisant état du manque de garantie pour le bien-être et la sécurité des résidents, le président du conseil général a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; qu'il a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable en cas de fermeture d'un établissement par le préfet en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus, est inopérant à l'encontre de la décision du président du conseil général de fermer un établissement ouvert sans autorisation, prise en application de l'article 14 de la loi du 30 juin 1975 précitée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... et Mme Y... ont été informés par courrier en date du 30 juillet 1992 qu'ils ne pouvaient tenir un établissement assurant l'accueil de personnes âgées sans autorisation et par courrier en date du 30 octobre 1982 que leur dossier serait examiné par la commission régionale dans sa séance du 12 novembre 1992, au cours de laquelle a été entendu l'avocat de M. X... ; qu'ainsi les règles fixées par le 2ème alinéa de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 et applicables à la décision attaquée en vertu des dispositions combinées des articles 14 et 3 de la même loi ont été respectées ; que, dès lors, la procédure suivie était régulière ;
Considérant que les circonstances de fait sur lesquelles est fondée la décision ordonnant la fermeture de la résidence Roussy étaient de nature à justifier légalement une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 1993 par lequel le président du conseil général du Gard a décidé la fermeture de l'établissement assurant l'hébergement de personnes âgées qu'ils avaient ouvert ;
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et à Mme Y..., au département du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151551
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées ouvert sans autorisation.

01-05-01-03, 04-03-01-05(1) L'autorité compétente qui ordonne, en application de l'article 14 modifié de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées ouvert sans autorisation n'est pas placée en situation de compétence liée (sol. impl.).

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES - Etablissement qui assure l'hébergement des personnes âgées (article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Fermeture d'un établissement - (1) Fermeture d'un établissement ouvert sans autorisation - Compétence liée - Absence - (2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

04-03-01-05(2), 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation des circonstances de fait sur laquelle se fonde l'autorité administrative pour ordonner la fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Mesure de fermeture d'un établissement d'hébergement de personnes âgées.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 210
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 14, art. 3, art. 9, art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 151551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151551.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award