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29/12/1995 | FRANCE | N°152983

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 152983


Vu 1°) sous le n° 152 983, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 11 février 1991 autorisant la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amie

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Vu, 2°) sous le n° 153 720, la requête enregistrée le 22 nove...

Vu 1°) sous le n° 152 983, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 11 février 1991 autorisant la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu, 2°) sous le n° 153 720, la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" dont le siège social est situé à Clairoix (60205) ; la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susmentionné du 21 septembre 1993 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la requête de la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., qui détenait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" a invoqué le comportement indécent de l'intéressé à l'égard de l'une de ses collègues ; qu'il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits reprochés à M. X... doit être regardée comme établie et que ces faits ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la procédure de licenciement engagée à son encontre est sans rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 11 février 1991 ayant autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à la société "SICUP UNIROYAL ENGLEBERT" et à M. Mohamed X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 152983
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152983
Numéro NOR : CETATEXT000007883541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;152983 ?
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