Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme X..., agent des impôts, le supplément familial de traitement prévu par l' article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires pour la période antérieure au 29 juillet 1991, et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET contre ce jugement relève du plein contentieux, et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le jugement de ce recours à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugment du recours susvisé du MINISTRE DU BUDGET est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, au Président de la cour administrative de Nancy et à Mme X....