Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme du X... le supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et a renvoyé celle-ci devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à Mme du X..., agent des impôts, le supplément familial de traitement prévu par l'article 20 du titre du statut général des fonctionnaires pour la période antérieure au 29 juillet 1991 et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; que le recours du MINISTRE DU BUDGET contre ce jugement relève du plein contentieux, et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le jugement de ce recours à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement du recours susvisé du MINISTRE DU BUDGET est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme du X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie et des finances.