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29/12/1995 | FRANCE | N°153187

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1995, 153187


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 9 septembre 1993 par laquelle un des questeurs de l'Assemblée Nationale a refusé de lui donner communication des décisions prises par cette assemblée d'attribuer des secours exceptionnels à huit députés non réélus, d'autre part, lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l

e décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 9 septembre 1993 par laquelle un des questeurs de l'Assemblée Nationale a refusé de lui donner communication des décisions prises par cette assemblée d'attribuer des secours exceptionnels à huit députés non réélus, d'autre part, lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de l'Assemblée nationale,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ni les décisions prises par l'Assemblée Nationale d'allouer des secours à d'anciens députés se trouvant sans emploi, ni la lettre du 9 septembre 1993 par laquelle l'un des questeurs de l'Assemblée Nationale a refusé de communiquer ces décisions à M. X..., n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative ; que celle-ci n'étant pas compétente pour en connaître, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Alain X..., au président de l'Assemblée Nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 153187
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Décisions prises par l'Assemblée nationale et l'un de ses questeurs.

01-01-05-01-02, 17-02, 52-03 Ni les décisions prises par l'Assemblée nationale d'allouer des secours à d'anciens députés se trouvant sans emploi, ni la lettre par laquelle l'un des questeurs de l'Assemblée nationale refuse de communiquer ces décisions n'ont le caractère d'actes administratifs, susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Décisions prises par l'Assemblée nationale et l'un de ses questeurs - Incompétence de la juridiction administrative.

POUVOIRS PUBLICS - PARLEMENT - Assemblée nationale - Décisions n'ayant pas le caractère d'actes administratifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 153187
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153187.19951229
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