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29/12/1995 | FRANCE | N°153452

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 153452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 1993 et le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (75419 Cedex 09) ; le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 septembre 1992 de l'inspecteur du travail et du 4 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ayant autorisé à lic

encier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par ce derni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 novembre 1993 et le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège social est ... (75419 Cedex 09) ; le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 septembre 1992 de l'inspecteur du travail et du 4 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'ayant autorisé à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi du 3 août 1995, portant amnistie :
Considérant qu'en vertu des articles 14 et 15 de cette loi, sont amnistiés, sous réserve qu'ils ne soient pas constitutifs de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits commis avant le 18 mai 1995, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou sont susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcés par un employeur ;
Considérant que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a demandé l'autorisation de licencier M. X... en invoquant son insuffisance professionnelle ; que les faits relatifs à l'insuffisance professionnelle d'un salarié ne sont pas susceptibles d'être retenus comme motifs d'une sanction par son employeur ; qu'ils ne relèvent donc pas du champ d'application des dispositions précitées de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à s'en prévaloir ; que, dès lors, la requête du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a prononcé l'annulation de la décision du 9 mai 1992 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X..., ainsi que de la décision du ministre du travail ayant confirmé cette décision, le 4 mars 1993, n'est pas devenue sans objet ;
Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu notamment de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, et des caractéristiques de l'emploi exercé ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X..., qui était employé, en qualité de démarcheur confirmé, par l'établissement de Nancy du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE et avait été élu membre suppléant du comité d'établissement, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont estimé que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur était établie ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que les résultats obtenus par M. X..., tant pour l'année 1991 que pour les quatre premiers mois de l'année 1992, n'étaient pas, contrairement à ce que soutient le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, notoirement inférieurs à ceux de l'équipe commerciale de l'établissement ; que le fait que M. X... avait faitpreuve de négligences dans la gestion de certains dossiers ne suffit pas à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions ci-dessus mentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Article 1er : La requête du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1995, n° 153452
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153452
Numéro NOR : CETATEXT000007902315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-29;153452 ?
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