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29/12/1995 | FRANCE | N°154594

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1995, 154594


Vu, 1°) sous le n° 154594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CIRTES dont le siège est ... ; la S.A.R.L. CIRTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 22 octobre 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région Rhône-Alpes ;
Vu 2°), sous le n° 155278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistr

s les 18 janvier 1994 et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Co...

Vu, 1°) sous le n° 154594, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. CIRTES dont le siège est ... ; la S.A.R.L. CIRTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 22 octobre 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région Rhône-Alpes ;
Vu 2°), sous le n° 155278, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1994 et 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CIRTES dont le siège ... ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CIRTES demande que le Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 17 novembre 1993 par laquelle le conseil superieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région de Briançon ;
Vu, 3°) sous le n° 156560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1994 et 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CIRTES dont le siège est, ... ; laSARL CIRTES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision notifiée le 28 décembre 1993 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radio diffusion dans la région Centre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A.R.L. CIRTES et de M. X..., Administrateur judiciaire de redressement judiciaire SARL CIRTES,
- les conclusions de Mme Pecresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil supérieur de l'audiovisuel de mentionner dans sa décision la date à laquelle celle-ci a été prise et la composition dans laquelle il a siégé ; que par ailleurs les conditions dans lesquelles cette décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises non lors de l'appel à candidatures mais après examen des propositions de la société qui avait été admise à concourir ;
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors que ces décisions énoncent les motifs de droit et de fait retenus par le conseil supérieur de l'audiovisuel et, en particulier, la circonstance que la situation précaire de Radio-Montmartre n'apportait pas des garanties financières permettant de tenir pour assurée la mise en service durable d'une nouvelle extension du service ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations "en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravantle libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2°) du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage de ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel, pour prendre les décisions en cause, s'est référé à la situation financière de l'entreprise et au fait que celle-ci n'offrait pas de garanties suffisantes quant à sa capacité d'assurer de façon durable et viable l'exploitation effective de nouveaux services ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le conseil supérieur de l'audiovisuel ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que ladite société était en état de règlement judiciaire mais, comme l'y autorisait l'article 29 susvisé de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sur l'ensemble des éléments permettant d'apprécier si la situation notamment financière de la société garantissait son aptitude à exploiter de nouveaux services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la société requérante répondait aux critères retenus par le conseil supérieur de l'audiovisuel d'une manière plus satisfaisante que ceux des autres radios concurrentes ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en lui refusant les autorisations demandées, le conseil supérieur de l'audiovisuel a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. CIRTES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. CIRTES, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 154594
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 154594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pecresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154594.19951229
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