Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1993 au greffe de ladite Cour, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant Tréhourdin à Noyal-sur-Vilaine (35530) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Rennes lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que, par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 9 mars 1981 et notamment de son article 2 que les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association sont des agents de droit public non fonctionnaires ; que les dispositions précitées relatives au bénéfice du supplément familial de traitement leur sont donc applicables ;
Considérant que M. Robert X..., époux de la requérante et maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a perçu, en application des dispositions susvisées, un supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que la règle de non cumul rappelée ci-dessus fait obstacle à ce que Mme Jeanine X..., agent du centre hospitalier de Rennes, perçoive également ce supplément ;
Considérant que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur du centre hospitalier-universitaire de Rennes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., au directeur du centre hospitalier de Rennes et au ministre du travail et des affaires sociales.