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29/12/1995 | FRANCE | N°155705

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1995, 155705


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) dont le siège est ... (NouvelleCalédonie), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1993 présentés pour la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) ; la soci

été demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule un jug...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) dont le siège est ... (NouvelleCalédonie), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1993 présentés pour la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) ; la société demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule un jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le représentant de l'Etat dans le département a rejeté ses demandes d'octroi d'une concession minière pour quatre gisements ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances naturelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES),
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer : "le titulaire d'un permis d'exploitation a droit à une concession s'il fournit la preuve au moment de sa demande de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES), titulaire d'un permis d'exploitation pour les quatre gisements en cause, comportant des minerais de nickel et substances associées, avait produit des justifications tendant à établir l'existence de nickel et d'autres minerais dans les gisements pour lesquels elle demandait l'octroi d'une concession ; que dès lors, en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence de nickel sans examiner ses justifications produites en ce qui concerne les substances associées, l'administration a commis une erreur de droit ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa et l'arrêté du 21 août 1991 du représentant de l'Etat en Nouvelle Calédonie sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES), au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155705
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - REGIME JURIDIQUE - CONCESSION DE MINE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 54-1110 du 13 novembre 1954 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 155705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155705.19951229
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