Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) dont le siège est ... (NouvelleCalédonie), représentée par son gérant en exercice ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1993 présentés pour la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) ; la société demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule un jugement en date du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 par lequel le représentant de l'Etat dans le département a rejeté ses demandes d'octroi d'une concession minière pour quatre gisements ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances naturelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES),
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer : "le titulaire d'un permis d'exploitation a droit à une concession s'il fournit la preuve au moment de sa demande de l'existence d'un gisement exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES), titulaire d'un permis d'exploitation pour les quatre gisements en cause, comportant des minerais de nickel et substances associées, avait produit des justifications tendant à établir l'existence de nickel et d'autres minerais dans les gisements pour lesquels elle demandait l'octroi d'une concession ; que dès lors, en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de l'existence de nickel sans examiner ses justifications produites en ce qui concerne les substances associées, l'administration a commis une erreur de droit ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) la somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 14 avril 1993 du tribunal administratif de Nouméa et l'arrêté du 21 août 1991 du représentant de l'Etat en Nouvelle Calédonie sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES) la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES MINES ET MINERAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE (SOCIETE CALEDOMINES), au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre délégué à l'outre-mer.