Vu, 1°), sous le n° 155751, la requête enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de sa demande tendant à l'application de la décision ministérielle en date du 24 mars 1993, l'affectant à la Délégation à la mémoire et à l'information historique ;
- l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 août 1991, affectant l'intéressé à l'Office national des anciens combattants ;
- l'annulation de la décision du 3 avril 1992, mettant l'intéressé à la disposition du cabinet du Secrétaire d'Etat ;
Vu, 2°) sous le n° 159459, la requête enregistrée le 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, de son recours hiérarchique du 1er février 1994, tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 155751 et 159459 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 août 1991, et des décisions du 1er février 1991 et du 3 avril 1992 :
Considérant que les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant été notifiées au requérant au plus tard le 3 décembre 1992, date à laquelle les pièces du dossier établissent que le requérant en avait eu connaissance complète ; que les conclusions dirigées contre ces décisions n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 février 1994, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993, qui l'affecte à la Délégation à la mémoire, et à l'information historique, et prévoit son rattachement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1993, M. X... soutient que cette décision n'a pas été suivie d'effet ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... était, à la date de sa demande, en service à la Délégation à la mémoire et à l'information historique où il avait été affecté dans un emploi de son grade inscrit au budget de l'Etat ; qu'ainsi, il se trouvait placé dans une situation régulière ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision implicite qu'il attaque serait illégale ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'application de la décision ministérielle du 24 mars 1993 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.