La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°156101

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1995, 156101


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PEYNIER (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE PEYNIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Robert X..., la délibération du 28 novembre 1990 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il établit, en zone UD, une exception à la constr

uctibilité limitée en faveur des bâtiments et des ouvrages d'intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 31 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PEYNIER (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE PEYNIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de M. Robert X..., la délibération du 28 novembre 1990 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il établit, en zone UD, une exception à la constructibilité limitée en faveur des bâtiments et des ouvrages d'intérêt général ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner M. X... à lui payer une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE PEYNIER,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le fait que la révision d'un plan d'occupation des sols aurait pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction qui avait été autorisée par des permis ayant fait l'objet, de la part de la juridiction administrative, de décisions d'annulation ne suffit pas à elle-seule à entacher cette opération de détournement de pouvoir ; qu'il en va différemment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général ;
Considérant que la délibération du 28 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal de Peynier (Bouches-du-Rhône) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, apporte à l'article UD 1 du règlement de ce plan une modification visant à excepter les bâtiments publics et ouvrages d'intérêt général de l'interdiction de construire des dépôts et entrepôts de plus de 200 m dans une zone destinée à recevoir un habitat individuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle disposition a été introduite dans le règlement du plan d'occupation des sols, non dans un but d'intérêt général, mais à seule fin de régulariser la construction par la commune d'un hangar d'une surface hors oeuvre brute de 475 m , dont les permis de construire successifs avaient été annulés par des jugements du tribunal administratif de Marseille des 28 juin 1988 et 15 novembre 1990 ; qu'ainsi, le plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE PEYNIER est entaché de détournement de pouvoir, en tant qu'il modifie l'article UD 1 dans le sens ci-dessus indiqué ; que la COMMUNE DE PEYNIER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération de son conseil municipal du 28 novembre 1990, en tant qu'elle approuve cette modification ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE PEYNIER la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X... au titre de l'article 75-I et de condamner la COMMUNE DE PEYNIER à lui payer une somme de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEYNIER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PEYNIER paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEYNIER, à M. Robert X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156101
Date de la décision : 29/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Révision de plan d'occupation des sols ayant pour seul objet de régulariser des constructions dont les permis de construire ont été annulés (1).

01-06-01, 68-01-01-01-02-01 La révision d'un plan d'occupation des sols ayant pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction qui avait été autorisée par des permis annulés par la juridiction administrative est entachée de détournement de pouvoir lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général. Tel est le cas d'une révision ayant pour seul objet de permettre la régularisation de la construction par la commune d'un hangar dont les permis de construire successifs ont été annulés par le tribunal administratif.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION - Révision ayant pour seul objet de régulariser des constructions dont les permis de construire ont été annulés - Détournement de pouvoir (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. (sol. contr.), 1995-03-31, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, p. 143


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 156101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156101.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award