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29/12/1995 | FRANCE | N°157501

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 157501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1994 et 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yveline X..., demeurant "Le Trident" 72 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne (92100) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du 17 mars 1994 par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 18 février 1994 contre la décision verbale du 24 janvier 1994 mettant fin à ses fonctions d'adjoint au directeur

de la prévention des pollutions et des risques et, d'autre part, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril 1994 et 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yveline X..., demeurant "Le Trident" 72 Rond-Point du Pont de Sèvres à Boulogne (92100) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision en date du 17 mars 1994 par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 18 février 1994 contre la décision verbale du 24 janvier 1994 mettant fin à ses fonctions d'adjoint au directeur de la prévention des pollutions et des risques et, d'autre part, de cette décision du 24 janvier 1994 mettant fin à ses fonctions ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Yveline X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement :
Considérant qu'à la date du 24 janvier 1994, le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement a annoncé à Mme X..., sousdirecteur, exerçant depuis le 1er mars 1988 les fonctions d'adjoint au directeur, qu'il mettait fin auxdites fonctions ; que l'intéressée a été effectivement déchargée de ses fonctions d'adjoint au directeur et remplacée, en fait, par un autre fonctionnaire ; que, dans ces circonstances, la décision prise verbalement le 24 janvier 1994 constitue un acte administratif faisant grief à Mme X... ; qu'il en va de même de la décision en date du 17 mars 1994 par laquelle le directeur de l'administration générale et du développement au ministère de l'environnement a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... à l'encontre de la décision du 24 janvier 1994 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions attaquées ne feraient pas grief à la requérante ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, aux termes de l'article 8 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 5 janvier 1968, "Tout fonctionnaire ... pourvu d'un emploi de ... directeur adjoint ... peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service", aucune considération tenant à l'intérêt du service n'est en l'espèce invoquée ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 24 janvier et 17 mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 24 janvier 1994 mettant fin aux fonctions d'adjoint au directeur de Mme X..., ensemble la décision du 17 mars 1994 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 157501
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 8
Décret 68-38 du 05 janvier 1968 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 157501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157501.19951229
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