La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1995 | FRANCE | N°159488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1995, 159488


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé sa décision du 26 juillet 1993 lui refusant une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé sa décision du 26 juillet 1993 lui refusant une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est approprié les conclusions de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE, lesquelles doivent être regardées comme présentées par ce ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) : 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse une carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant français, lorsqu'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, a épousé le 19 octobre 1991 Mme X..., de nationalité française ; que ni la circonstance que M. Y... se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français à la date de son mariage, ni la circonstance que M. Y... et Mme X... n'auraient pas toujours habité ensemble depuis leur mariage ne sont, à elles-seules, de nature à faire regarder leur mariage comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui ne conteste pas que M. Y... était, à la date de la décision litigieuse, régulièrement entré sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. Y... en qualité de conjoint d'une Française ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Benyouness Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 159488
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 159488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159488.19951229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award