Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé sa décision du 26 juillet 1993 lui refusant une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est approprié les conclusions de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE, lesquelles doivent être regardées comme présentées par ce ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) : 1° au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse une carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant français, lorsqu'il est établi de façon certaine que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, a épousé le 19 octobre 1991 Mme X..., de nationalité française ; que ni la circonstance que M. Y... se serait trouvé en situation irrégulière sur le territoire français à la date de son mariage, ni la circonstance que M. Y... et Mme X... n'auraient pas toujours habité ensemble depuis leur mariage ne sont, à elles-seules, de nature à faire regarder leur mariage comme ayant été contracté dans un but exclusif de fraude à la législation sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui ne conteste pas que M. Y... était, à la date de la décision litigieuse, régulièrement entré sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. Y... en qualité de conjoint d'une Française ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Benyouness Y... et au ministre de l'intérieur.