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29/12/1995 | FRANCE | N°161367

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1995, 161367


Vu le jugement du 6 juillet 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le groupement agricole et d'exploitation en commun (GAEC) DE LA SALLE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 1990, présentée par le GAEC DE LA SALLE dont le siège est à Ourville-enCaux (76450) et tend

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Vu le jugement du 6 juillet 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le groupement agricole et d'exploitation en commun (GAEC) DE LA SALLE ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 1990, présentée par le GAEC DE LA SALLE dont le siège est à Ourville-enCaux (76450) et tendant à l'annulation, d'une part, de la circulaire du 31 juillet 1987 du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) relative aux transferts de références entre laiteries consécutifs au passage de producteurs d'une laiterie à une autre, d'autre part, de la lettre du 20 avril 1989 du directeur de l'ONILAIT refusant aux Etablissements Senoble la prise en compte du transfert d'une quantité de référence laitière exploitée par le GAEC DE LA SALLE pour la campagne 1987-1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du conseil du 31 mars 1984 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du GAEC DE LA SALLE et de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de l'ONILAIT,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la circulaire du directeur de l'ONILAIT en date du 31 juillet 1987 :
Sur les fins de non-recevoir opposées par l'ONILAIT :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : "Les acheteurs déclarent à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre, ( ...) l'identité des producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de leur acheteur antérieur ( ...)" ; que l'article 14 du même décret prévoit que les producteurs et les acheteurs qui auront contrevenu notamment aux dispositions de l'article 4 "seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe" ;
Considérant que la circulaire contestée du directeur de l'ONILAIT en date du 31 juillet 1987 relative aux transferts de références entre laiteries consécutifs au passage de producteurs d'une laiterie à une autre, dispose en son paragraphe I, C, 2° : "Tout transfert de producteur qui serait notifié à l'ONILAIT pour la première fois (même, en cas de litige par l'une des deux parties seulement) plus de 30 jours après le dernier jour de la campagne, ne sera pas pris en compte par l'ONILAIT pour le calcul du prélèvement supplémentaire éventuel de la campagne considérée" ; que ces dispositions ont pour objet et pour effet de sanctionner le retard mis par une laiterie à communiquer à l'ONILAIT le transfert à son profit des quantités de référence d'un producteur au cours d'une campagne laitière déterminée, par une augmentation du prélèvement institué par les règlements communautaires susvisés du 27 juin 1968 et 31 mars 1984 dû par la laiterie au titre de cette campagne ; qu'elles édictent ainsi une règle non prévue par le décret susmentionné du 17 juillet 1984 ; qu'elles présentent un caractère réglementaire et sont susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs de lait en raison d'un dépassement de leurs quantités de référence pouvant le cas échéant être répercuté par eux sur les producteurs ayant contribué à ce dépassement en vertu des dispositions du décretdu 17 juillet 1984 susvisé, le GAEC DE LA SALLE, producteur de lait, a intérêt à l'annulation de la disposition précitée de la circulaire du 31 juillet 1987 ; que cette circulaire n'a fait l'objet d'aucune publication susceptible d'avoir fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre du GAEC DE LA SALLE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONILAIT n'est pas fondé à soutenir que les conclusions du GAEC DE LA SALLE dirigées contre la circulaire du 31 juillet 1987 ne seraient pas recevables ;
Sur la légalité :

Considérant que s'il appartient à l'ONILAIT, en vertu de la loi du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et du décret du 17 juillet 1984, d'appliquer les mesures communautaires, de déterminer les quantités de référence des producteurs de lait et de procéder au recouvrement du prélèvement institué par les règlements communautaires, aucun texte ne lui donne compétence pour édicter une règle de la nature de celle qui est énoncée au paragraphe I, C, 2° de la circulaire attaquée ; que ces dispositions, divisibles des autres dispositions de la circulaire, sont, dès lors, entachées d'incompétence et doivent être annulées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 20 avril 1989 :
Considérant que la lettre du 20 avril 1989 par laquelle le directeur de l'ONILAIT a rejeté une réclamation présentée par les Etablissements Senoble relative au montant du prélèvement susceptible d'être mis à sa charge au titre de la campagne 1987-1988 ne comporte aucune décision faisant grief au GAEC DE LA SALLE qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le GAEC DE LA SALLE, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'ONILAIT la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du GAEC DE LA SALLE et de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les dispositions du paragraphe I, C, 2° de la circulaire du directeur de l'ONILAIT en date du 31 juillet 1987 sont annulées.
Article 2 : L'ONILAIT est condamné à verser la somme de 15 000 F au GAEC DE LA SALLE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC DE LA SALLE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'ONILAIT tendant à obtenir le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC DE LA SALLE, à l'ONILAIT et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161367
Date de la décision : 29/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil
CEE Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil
Circulaire du 31 juillet 1987 Onilait décision attaquée annulation
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 4, art. 14
Loi 82-847 du 06 octobre 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1995, n° 161367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:161367.19951229
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